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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/01532


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01532
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64d184f14adac9b0b2da

Texte de la décision

14,761 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/01532 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24EA

S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE

C/

[X] [A]

- Expéditions délivrées à
Me Messaouda GACEM

- FE délivrée à
Me Maxime GRAVELLIER

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE
RCS [Localité 1] N°775 690 886
venant aux droits de l’OPH AQUITANIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDERESSE :

Madame [X] [A]
née le 10 Février 1961 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-061467 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Messaouda GACEM (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Août 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, la société AQUITANIS, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA d’HLM ICF ATLANTIQUE, a donné à bail à Madame [X] [A] un logement n°22 dans la [Adresse 7] à [Localité 7].

Par acte de Commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA d’HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 5361,55 euros au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire contenu au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SA d'HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de :

- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner, l'expulsion de la défenderesse et de celle de tous les occupants de son chef du logement,
- Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Condamner Madame [A] au paiement à titre provisionnel des sommes portées au commandement outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu'au jour de la présente assignation déduction faite des versements, soit la somme de 6400,16 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement et de la présente décision pour la différence,
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu'à la libération des lieux,
- La condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

Lors de l'audience du 29 mai 2026, la SA d’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4971,71 euros, terme d’avril 2026 inclus et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [X] [A], représentée par son conseil, expose qu’une partie de sa dette locative a été effacée, à concurrence de 6072,17 euros à la suite de la validation des mesures de rétablissement personnel par la Commission de surendettement, le 10 janvier 2026. Elle sollicite des délais de paiement pour la dette résiduelle, et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que la taille du logement litigieux n’est pas adaptée à sa situation (trois pièces pour une personne seule).

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 14 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la CAF le 18 février 2025, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée réalisée.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et la suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose ;

VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture (…)Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la clause résolutoire a été acquise le 4 août 2025 (2 mois à compter du 3 juin 2025). Le surendettement a été déclaré recevable le 4 septembre 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Dans ces conditions, l’article VIII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge doit tout de même accorder des délais de paiement au débiteur sous la condition que celui-ci s’acquitte « du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location ». Force est de constater que Madame [A] ne s’est pas acquittée de ses loyers et charges depuis le 14 novembre 2025, date des mesures d’effacements, seuls deux versements de 200 euros chacun ayant été effectués.

Le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La société ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [A] un commandement d'avoir à payer la somme de 5361,55 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 juin 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.

Madame [A] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 3 juin 2025, entièrement purgé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 août 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de reprise de paiement du loyer courant. Surabondamment, il sera relevé qu’un plan d’apurement apparait peu réaliste au regard des ressources de la défenderesse et de l’importance de la dette, laquelle ne fait que progresser, malgré un effacement de 6072,17 euros déduit de l’historique du compte le 25 mars 2026.

En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 4 août 2025.

Dès lors, Madame [A] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 4 août 2025, ce qui constitue pour la S.A. [Adresse 8] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4941,71 euros à la date du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 inclus.

Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (354,13 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4587,58 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse. Madame [A] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (603,16 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [A].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 4 août 2025,

CONDAMNONS Madame [X] [A] à quitter les lieux loués, logement n°22 dans la [Adresse 7] à [Localité 7],

AUTORISONS, à défaut pour Madame [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (603,16 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [X] [A] à payer à la S.A. [Adresse 8] la somme de 4587,58 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [X] [A] à payer à la S.A. HLM ICF ATLANTIQUE, à compter du 1er mai 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [X] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection

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