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TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/01840


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01840
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64de84f14adac9b0b310

Texte de la décision

9,006 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/01840 - N° Portalis DBX6-W-B7J-276F

[H] [P]

C/

[X] [Q]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Thomas RIVIERE

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P]
né le 07 Février 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

DEFENDERESSE :

Madame [X] [Q]
née le 25 Octobre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3],
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparante ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Octobre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2024, Monsieur [H] [P] a donné à bail à Madame [X] [Q], un bien situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Par acte de Commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [P] a fait délivrer à Madame [Q] un commandement de payer la somme de 4057,04 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de Commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [P] a assigné Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 décembre 2025 aux fins de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause insérée dans ledit bail,
- Ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls de la défenderesse,
- Condamner Madame [Q] au paiement à titre provisionnel de la somme de 5076,74 euros arrêtée au 5 septembre 2025,
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- La condamner au paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A la suite de la saisine de la Commission de surendettement, dont la décision a été contestée par le bailleur, un nouveau commandement était délivré le 19 janvier 2026, pour un montant de 7311,14 euros.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement débattue à l’audience du 29 mai 2026.

A l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, informe le Tribunal que Madame [Q] a quitté le logement, objet du litige, le 9 février 2026, avec état des lieux. Il se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion de Madame [Q] mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 7500,09 euros au 9 février 2026. Il convient d’ajouter à cette somme une provision de 1106 euros à titre de réparations locatives, une fois déduit le dépôt de garantie (560 euros). Les dernières conclusions écrites reprises à l’oral ont été signifiées à la défenderesse le 26 mai 2026.

En défense, Madame [X] [Q], régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 janvier 2026.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Cependant, comme il a été vu plus haut, la demande de résiliation n’a plus d’objet, l’occupante ayant quitté les lieux, objets du litige, selon état des lieux établi le 9 février 2026.

Sur la créance du bailleur à la suite du départ de l’occupante

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [P] produit un décompte ASTRAE, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 7500,09 euros au 27 février 2026. En l’absence de comparution de la défenderesse, aucun élément ne permet de corroborer des mesures imposées par la Commission de surendettement, à l’égard de cette créance.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [Q] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7500,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 27 février 2026, et arrêtée au 9 février 2026.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les réparations locatives

Conformément aux dispositions de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;

En l’espèce, le bailleur produit aux débats l’état des lieux de sortie, un procès-verbal de constat du 23 février 2026, et deux devis [Adresse 7] pour un nettoyage des pièces d’eau et des menuiseries, convecteurs et parquets, reprises de peinture.

Cependant, outre qu’aucun décompte de sortie n’est produit, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’absence de démonstration d’un préjudice manifeste subi par le bailleur, en l’absence de factures ;

Le coût du constat de Commissaire de justice est inclus dans les frais irrépétibles.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Partie principalement perdante, Madame [R] [D] supportera les dépens et il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par Monsieur [H] [P] à l’encontre de Madame [X] [Q], ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation, n’ont plus d’objet,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 7500,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 27 février 2026, et arrêtée au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTONS pour le surplus,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [X] [Q] aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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