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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00140


Vérifier : TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e658a84f14adac9b0b72b

Texte de la décision

8,397 caractères

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00140 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ7O
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Q] [E] C/ [J] [C]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [E]
né le 03 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [C]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026

Le 20 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mr [E]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 1er février 2023, M. [Q] [E] a donné à bail à M. [J] [C] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 440 euros, outre 30 euros à titre de provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, M. [E] a, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, fait signifier à M. [C] commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'acte a été notifié à la CCAPEX le 20 juin 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [Q] [E] a fait assigner M. [J] [C] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges restant impayés.

A l’audience du 15 juin 2026, M. [Q] [E], se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation du bail d'habitation par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion de M. [J] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 6 554 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus au jour de l'audience,
- Le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera indexée et assortie des intérêts de droit,
- Le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance.

En défense, M. [J] [C], assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 27 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 1er février 2023 contient une clause résolutoire.
Cette clause prévoit expressément un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Ce délai s'impose donc aux parties.

Par ailleurs, le 19 juin 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 20 août 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

M. [J] [C], non comparant, ne sollicite ni délais de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire.

Ainsi, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [J] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

II. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

De plus, en application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [E] produit un décompte démontrant que M. [C] lui est redevable, au 10/06/2026, de la somme de 6 541,86 €, au titre des loyers, charges et indemnités impayés.

Le surplus des sommes figurant au décompte relève des dépens et frais irrépétibles.

En conséquence, M. [J] [C] sera condamné au paiement de la somme de 6 541,86 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 10 juin 2026.

M. [J] [C] sera en outre tenu au paiement d'une indemnité d'occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 20 août 2025, et jusqu'à complète libération des lieux.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J] [C] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [J] [C] sera condamné à payer à M. [Q] [E] la somme de 50 euros au titre du coût du timbre fiscal réglé dans le cadre de l'instance.
Faute de justifier de frais autres que ceux inclus dans les dépens, le surplus de la demande sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er février 2023 entre d'une part M. [Q] [E], et d'autre part M. [J] [C], portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 août 2025,

ORDONNE en conséquence à M. [J] [C] de libérer le logement et remettre les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [Q] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [Q] [E] la somme de 6 541,86 € (six-mille-cinq-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-six centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 10 juin 2026,

CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [Q] [E] une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 20 août 2025, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux ; étant observé que l'indemnité sera indexée comme tout loyer et avec intérêts de droit,

DÉBOUTE M. [Q] [E] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] [C] à payer à M. [Q] [E] la somme de 50 € (cinquante euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [C] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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