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TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00133


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e659e84f14adac9b0b7bb

Texte de la décision

7,817 caractères

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00133 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJH7
NAC : 53B
AFFAIRE : Société COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [Z] [D] épouse [Q], [Y] [B], [O] [Q]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDERESSE

Société COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Madame [Z] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [Y] [B], [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026

Le 20 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [P]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] un contrat de prêt personnel n° 28929001641212, pour un montant de 6 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au TAEG de 11,78 % l’an et taux débiteur fixe de 11,38 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter de juin 2024, la SA COFIDIS a adressé aux consorts [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025, remise le 1er juillet 2025, une mise en demeure de régler les mensualités impayées.

Puis, par envoi en recommandé en date du 19 juillet 2025, elle leur a adressé notification de la déchéance du terme.

Enfin, par actes de commissaire de justice du 7 avril 2026, la SA COFIDIS a fait assigner M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] devant le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, de :

A titre principal,
- Condamner solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] à lui payer les sommes suivantes :
6 791,08 € en principal, majoré des intérêts au taux de 11,38 % depuis l’arrêté de compte du 06/03/2026, et jusqu’à parfait paiement,500 € à titre de dommages et intérêts,600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- Condamner solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] à lui payer la somme de 6 791,08 € en principal, majoré des intérêts au taux de 11,38 % depuis l’arrêté de compte du 06/03/2026, et jusqu’à parfait paiement,

- Condamner solidairement les époux [Q] aux entiers dépens,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 15 juin 2026, la SA COFIDIS, par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.

En défense, M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à domicile pour Monsieur, et à personne pour Madame, ne comparaissent pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de sa demande, la SA COFIDIS verse aux débats :

- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique du compte,
- une fiche de dialogue signée des deux co-emprunteurs,
- les bulletins de paie d’août 2023 des deux co-emprunteurs,
- copie de la carte nationale d’identité des co-emprunteurs,
- un justificatif de domicile,
- un RIB,
- une fiche explicative d’assurance,
- la consultation FICP datée du 18/09/2023 et du 07/10/2023 des co-emprunteurs,
- copie des lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 26/06/2025 et 19/07/2025,
- un décompte actualisé au 06/03/2026.

Ainsi, au regard des éléments produits, il ressort que la SA COFIDIS rapporte la preuve de la défaillance des consorts [Q].

Compte tenu de ce qui précède, et des documents versés aux débats, M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :

- 5 625,08 € au titre du capital restant dû,
- 715,99 € au titre des intérêts échus au 06/03/2026,
- 1 € au titre de l’indemnité, celle-ci étant réduite par appréciation souveraine du Juge,

Soit au total : 6 342,07 €, étant observé que cette somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 11,38 %, à compter du 06/03/2026, et jusqu’à parfait paiement.

II- Sur les autres demandes

A- Sur les dommages et intérêts

Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que cette demande sera rejetée.

B- Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance.

C- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 € à ce titre.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt personnel n° 28929001641212 signé le 22 septembre 2023 :

- 5 625,08 € au titre du capital restant dû,
- 715,99 € au titre des intérêts échus au 06/03/2026,
- 1 € au titre de l’indemnité,

Soit au total : 6 342,07 € (six-mille-trois-cent-quarante-deux euros et sept centimes), étant observé que cette somme est majorée des intérêts au taux contractuel de 11,38 %, à compter du 06/03/2026, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 € (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [Y] [Q] et Mme [Z] [D] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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