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TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e65a284f14adac9b0b7d9

Texte de la décision

8,977 caractères

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EI5O
NAC : 53B
AFFAIRE : Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [I] [Q] [G]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats : M.CHAUVIER et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [I] [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 15 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026

Le 20 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [F]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [I] [G] un contrat de prêt personnel, pour un montant de 14 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 6,99 % et TAEG de 7,66 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter du 10 novembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2025, remise le 18 mars 2025, mise en demeure de régler les mensualités impayées sous 15 jours.

Puis, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, remise le 29 septembre 2025, elle l’a mise en demeure de régler sous 30 jours.

Enfin, par envoi en recommandé en date du 28 octobre 2025, reçue le 5 novembre 2025, la banque lui a adressé notification de la déchéance du terme.

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [I] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 312-18 et suivants du code de la consommation, de :

- Condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme principale de 15 879,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 octobre 2025,

- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et condamner Mme [I] [G] à lui payer la somme principale de 15 879,25 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 octobre 2025,

- A titre infiniment subsidiaire, la condamner au paiement des échéances impayées, soit la somme de 2 909,90 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et juger qu’elle devra reprendre les paiements des échéances futures,

- En tout état de cause, condamner Mme [I] [G] à lui payer :
la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes.

En défense, Mme [I] [G], assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de ses demandes, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :

- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des réglements,
- la FIPEN signée,
- copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2021 et 2022 du compagnon de l’emprunteuse,
- la notice d’information assurance et la fiche conseil,
- la consultation FICP en date du 05/08/2024,
- copie de la carte nationale d’identité de Mme [G],
- copie du livret de famille de l’emprunteuse,
- la mise en demeure adressée le 12/03/2025 en LRAR et reçue le 18/03/2025,
- la mise en demeure adressée le 25/09/2025 en LRAR et reçue le 29/09/2025,
- la notification de déchéance du terme adressée le 28/10/2025 en LRAR, et reçue le 05/11/2025,
- un décompte actualisé au 28/10/2025.

Ainsi, au regard des éléments produits, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de la défaillance de Mme [I] [G].

Compte tenu de ce qui précède, et des documents produits aux débats, elle sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

- 2 909,90 € au titre des mensualités impayées,
- 11 772,10 € au titre du capital restant dû,
- 97,91 € au titre des intérêts de retard,
- 1 € au titre de l’indemnité légale, la somme réclamée étant jugée excessive et soumise à l’appréciation du Juge,
Soit au total : 14 780,91 €, étant observé que cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel de 6,99% l’an, à compter du 28/10/2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.

II- Sur les autres demandes

Sur les dommages et intérêts

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Compte tenu du fait que la défenderesse s’est montrée défaillante dès le début de la relation contractuelle, et est restée taisante malgré les diverses démarches engagées (deux mises en demeure avant déchéance du terme et assignation devant la présente juridiction), il y aura lieu à faire partiellement droit à la demande en indemnisation formée par la banque.

En conséquence, Mme [I] [G] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu à condamner Mme [I] [G], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Mme [I] [G] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € sur ce fondement.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt personnel signé le 3 août 2024 :

- 2 909,90 € au titre des mensualités impayées,
- 11 772,10 € au titre du capital restant dû,
- 97,91 € au titre des intérêts de retard,
- 1 € au titre de l’indemnité légale,

Soit au total : 14 780,91 € (quatorze-mille-sept-cent-quatre-vingt euros et quatre-vingt-onze centimes),

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel de 6,99 % l’an, à compter du 28 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 € (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [I] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (six cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [G] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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