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TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/07101


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Date
02/07/2026
Numéro
26/07101
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e660a84f14adac9b0ba69

Texte de la décision

20,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/07101 - N° Portalis DBZS-W-B7K-254Q

N° de Minute :

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU : 02 Juillet 2026

S.A. VILOGIA

C/

[J] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [I] [N], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Par requête reçue au greffe le 29 juin 2026, la S.A Vilogia a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle portant sur l’ensemble de la décision dont l’exposé du litige, les motifs et le dispositif concernent d’autres parties.

MOTIVATION

En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce, l’erreur matérielle relève d’une erreur de manipulation sur le minutier civil, logiciel de dématérialisation et de signature électronique des jugements.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sans audience,

RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 juin 2026 entre la S.A. Vilogia, d’une part, et Madame [J] [C], d’autre part,

DIT qu’en lieu et place de la décision commençant par « Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023, à effet au 29 septembre 2023, [Localité 1] Métropole Habitat a donné à bail … » et se terminant par « condamne M. [M] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer […] rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision […] ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026 », il y a lieu de lire la décision suivante :

« EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2012 à effet au 1er avril 2012, la S.A VILOGIA a donné à bail à Mme [J] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 362,94 euros, outre une provision sur charges de 51,40 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la S.A VILOGIA a fait signifier à Mme [J] [C] un commandement de payer la somme principale de 890,50 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A VILOGIA a fait assigner Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que Madame [J] [C], est occupant sans droit ni titre ;A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;Ordonner l'expulsion de Mme [J] [C], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.Condamner Mme [J] [C], au paiement de la somme de 1 722,92 Euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail ;Condamner Mme [J] [C], au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'au jour du jugement ;Condamner Mme [J] [C], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;Condamner en outre Mme [J] [C], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;Condamner Mme [J] [C], au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner Mme [J] [C], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, la S.A VILOGIA comparaît représentée par M. [I] [N], juriste procédures contentieuses, régulièrement muni d'un pouvoir.

La S.A VILOGIA s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement.

Mme [J] [C] comparaît représentée par son conseil. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois les six premiers mois puis 120,00 euros par mois pour les trente mois restants. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle précise percevoir le Revenu de Solidarité Active à hauteur de 707,89 euros par mois ainsi que l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros. Elle précise également n’avoir perçu aucune ressource durant l’année 2024.

Mme [J] [C] à un fils de 16 ans à sa charge.

Elle indique que cette situation d’impayés a été causée par l’annonce brutale d’un diagnostic de tumeur au cerveau.

Elle indique qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A VILOGIA justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3ème n°24-70.002 du 13 juin 2024).

Le bail conclu le 27 mars 2012 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges effective deux mois après un commandement resté sans effet.

Le bail, d’une durée d’un mois, a été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Cependant, il a été reconduit tacitement en toutes ses dispositions, y compris la clause résolutoire précitée.

D’ailleurs, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [J] [C] le 24 octobre 2024, pour la somme en principal de 890,50 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.

Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A VILOGIA fait ressortir une dette d’un montant de 4.439,77 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 non-comprise.

Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit 93,90 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance le 31 décembre 2024 au titre de « Frais CDT » à hauteur de 84,70 euros et le 30 septembre 2025 au titre de « AssResilia » à hauteur de 130,36 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 4.130,81 euros.

Mme [J] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner Mme [J] [C] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4.130,81 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 janvier 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, Mme [J] [C] propose de verser mensuellement la somme de 50,00 euros les six premiers mois puis 120,00 euros pour les trente mensualités restantes en remboursement de la dette locative.

La S.A VILOGIA donne son accord à l'octroi de délais de paiement.

Compte tenu de l'accord des parties, Mme [J] [C] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 50,00 euros par mois pour les six premiers mois puis 120,00 euros par mois les trente derniers mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Au vu du montant de la dette locative, de la situation du locataire, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l'audience, des délais de paiement lui seront accordés.

Mme [J] [C] sera ainsi autorisée à s'acquitter de sa dette par 36 mensualités d'un montant de 50,00 euros pour les six premiers mois puis 120,00 euros les trente derniers mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [J] [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A VILOGIA pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [J] [C] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Mme [J] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Mme [J] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, supportera la charge des dépens dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A VILOGIA recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2012 entre la S.A VILOGIA et Mme [J] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 4.130,81 euros, créance arrêtée au 6 janvier 2026, terme de janvier 2026 non-inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUTORISE Mme [J] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 50,00 euros par mois pour les six premiers mois puis 120,00 euros par mois les vingt neuf derniers mois, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :

dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu'à défaut pour Mme [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme [J] [C] à payer à la S.A VILOGIA à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Mme [J] [C] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; "

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 juin 2026,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026 .

Le Cadre Greffier, Le Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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