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TJ 59350, 18 juill. 2026, RG 26/01429


Vérifier : TJ 59350, 18 juill. 2026, RG 26/01429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2026
Numéro
26/01429
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e665884f14adac9b0bcad

Texte de la décision

9,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27X4 - M. [K] DE L’[V] / M. [F] [Y]

MAGISTRAT : Perrine DEBEIR

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. [K] DE L’[V]
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne

DEFENDEUR :
M. [F] [Y]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de M. [U] [N], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je travaillais en intérim, je faisais du déménagement et j’étais aussi peintre en bâtiment au black.

L’avocat soulève les moyens suivants :

* Monsieur a une maladie rhénale. Rien n’est prévu pour le suivi de sa maladie
* Il vient de sortir du centre de rétention et a déjà fait l’objet d’une OQTF.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

* réitération prétendue au CRA. On ne peut rapporter la preuve d’un placement qui pour noous, n’a pas eu lieu.
* monsieur a par contre fait l’objet d’une assignation à résidence.
* pas de dépôt de recours écrit, visé par le greffe.
* la réitération d’un placement en rétention est possible (quand la personne représente une menace pour l’ordre public / se soustraire à une mesure d’éloignement ou de contrôle), monsieur remplit les deux conditions

* sur l’état de santé : monsieur a une attelle au pieds, mais pas d’autres éléments médicaux.

Une demande de laisser-passer a été émise et une demande de vol. Monsieur n’a pas de passeport.

L’intéressé entendu en dernier déclare : mon oncle vient de revenir d’Algérie il y a deux jours et peut m’héberger chez lui et j’ai donné ses coordonnées à l’association au CRA. Je n’ai jamais rien volé. Je n’ai jamais été mis en garde à vue pour vol en France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27X4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Perrine DEBEIR, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2026 par M. [K] DE L’[V];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/07/2026 reçue et enregistrée le 17/07/2026 à 11h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [K] DE L’[V]
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [F] [Y]
né le 17 Octobre 1989 à HANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [N], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le même jour à 12 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [Y] né le 17 octobre 1989 à ANNABA de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 58, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [F] [Y] soulève l’irrecevabilité du placement en rétention de son client aux motifs qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il serait sorti de rétention depuis 20 jours, qu’il fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire et que la Préfecture ne produit aucun document relatif aux conditions de sa libération lors de la précédente rétention.

Le conseil de Monsieur [F] [Y] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de la préfecture fait valoir l’irrecevabilité des moyens soulevés par l’avocat de Monsieur [F] [Y] en ce qu’ils n’ont pas été formalisés dans un recours écrit et sollicite la prolongation de la mesure de rétention expliquant qu’une demande de laissez passer consulaire a été faite le 16 juillet 2026.

Monsieur [F] [Y] déclare qu’il peut être hébergé chez un oncle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

L’avocat de Monsieur [F] [Y] n’ayant déposé aucun recours écrit en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention conformément aux dispositions de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens qu’il soulève seront déclarés irrecevables.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 16 juillet 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives en ce qu’il ne justifie d’aucune attache familiale proche sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant et sans emploi déclaré, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [Y] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/07/2026 à 12h45 ;

Fait à LILLE, le 18 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01429 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27X4 -
M. [K] DE L’[V] / M. [F] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [F] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [Y]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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