TJ 59350, 19 juill. 2026, RG 26/01431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01431 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27YI - M. [G] DE LA [T] / M. [R] [O]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. [G] DE LA [T]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [R] [O]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de M. [K] [C], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis devenu stressé, c’est la première que je suis en centre de rétention, on m’a prescrit des calmants, on m’a volé mes affaires dans la cellule où je suis retenu. Il y a des gens agressifs au centre de rétention. Sa mère est fort inquiète pour moi, elle m’appelle tous les jours. Je suis devenu dépendant des médicaments. Ma mère se trouve en FRANCE avec mes deux petits frères. Elle est venue me voir 4 fois au centre de rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
menace à l’ordre public, il a été condamné notamment pour outrage.
Diligences faites auprès des autorités tunisiennes, un vol est programmé
je demande la prolongation pour 30 jours de la rétention
L’avocat soulève les moyens suivants :
les diligences faites par l’administration sont insuffisantes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en FRANCE à l’age de 16 ans. Ma mère et mes frères et soeurs sont en FRANCE, je n’ai plus personne en TUNISIE. Je veux rester en FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01431 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27YI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2026 par M. [G] DE LA [T] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 juillet 2026 à 08h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [G] DE LA [T]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [O]
né le 08 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
en présence de M. [K] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2026 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le24 Juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [R] pour une durée de 26 jours .
Par requête en date du 18 juillet à 2026, reçue au greffe le même jour à 8h46, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, faisant valoir que les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention, faisant valoir que les diligences ont été accomplies auprès des autorités tunisiennes, et que la situation de l’intéressé nécessite le maintien en rétention compte tenu de l’absence de garanties de représentation. Il ajoute qu’il présente une menace à l’ordre public.
M. [O] fait part de son stress important en rétention, indique qu’il a des médicaments pour dormir et qu’il devient dépendant des psychotropes. Il indique que des effets personnels lui ont été dérobés, et que certaines personnes sont agressives. Il ajoute que sa mère est très inquiète pour lui et n’a pu le voir que quatre fois. M. [O] indique qu’il est arrivé en France depuis ses 16 ans, et qu’il ne souhaite pas retourner en Tunisie.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Si la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée par la présence d’une condamnation unique pour des faits d’escroquerie commis en juin 2024 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, la décision d'éloignement n'a pu en l’espèce être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En effet les autorités consulaires tunisiennes été saisies de la situation de l’intéressé le 21 juin 2026.
Les autorités tunisiennes ont sollicité des éléments complémentaires le 9 juillet 2026 afin de permettre la délivrance d’un laisser-passer, éléments que l’autorité administrative a dûment transmis le 15 juillet 2026 au consulat tunisien.
Un vol a été réservé à destination de [Localité 3] le 19 août 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [R] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 3) du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [O] pour une durée de trente jours à compter du 20/07/2026 à 13h15;
Fait à [Localité 4], le 19 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01431 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27YI -
M. [G] DE LA [T] / M. [R] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [G] DE LA [T] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.