TJ 59350, 18 juin 2026, RG 23/11766
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11766 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4HS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. ICF NORD EST
C/
[N] [Z]
[K] [W] épouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juin 2009 à effet au même jour, la SA ICF NORD EST a donné à bail à M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 278,53 euros, outre une provision sur charges de 25,11 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2013 à effet au même jour, la SA ICF NORD EST a donné à bail aux consorts [Z] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 40,31 euros outre une provision sur charges de 2,70 euros pour une durée d’un an renouvelable.
A partir du mois de juillet 2020, la SA ICF NORD EST a été avertie d’une situation de « squat », de consommations de produits stupéfiants et de nuisances dans le quartier de l’Epine.
Le 7 novembre 2021, une plainte pour violences volontaires commises par M. [C] [Z], fils de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], a été déposé par M. [A] [T], habitant du quartier.
Le 4 janvier 2023, suivant sommation interpellative, la SA ICF NORD EST a recueilli par commissaire de justice les propos des habitants du quartier sur la nature des troubles du voisinage. Un témoignage évoque notamment que le fils de M. et Mme [Z] a des mauvaises fréquentations et que des bagarres sont organisées par la famille [Z]. Un second témoignage évoque des menaces, des violences et diverses nuisances commises par M. [C] [Z], fils des époux [Z]. Des consommations de stupéfiants et la participation à un trafic de stupéfiants par M. [C] [Z] sont également évoqués.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SA ICF NORD EST a fait assigner M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation des baux des consorts [Z] portant tant sur l’habitation que sur le garage en raison de comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1724, 1728 et suivants du code civil et l’article 7b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Par voie de conséquence, ordonner à M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] et tout occupant introduit de leur chef de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire, A défaut, autoriser la société ICF NORD EST à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, sans délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à la société ICF NORD EST à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil, Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs en date des 15 février 2024, 11 avril 2024, 20 juin 2024, 12 septembre 2024, 10 octobre 2024, 12 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
Par décision du 20 mars 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SA ICF NORD EST à indiquer la suite donnée à la plainte déposée contre M. [C] [Z] par M. [A] [T] en novembre 2021.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 15 mai 2025, puis a fait l’objet de renvois en date des 10 juillet 2025, 6 novembre 2025 et 12 février 2026.
Lors de l’audience du 12 février 2026, la SA ICF NORD EST comparait représentée de son conseil. Elle expose que l’audience du tribunal correctionnel du 20 novembre 2025 s’agissant des faits de violences commises par M. [C] [Z] a été reportée au 24 septembre 2026. Elle indique que M. [C] [Z] est actuellement incarcéré.
M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] ne comparaissent pas.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’apprécie notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer.
Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
Selon les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant que les locataires sont responsables des troubles, nuisances et actes de malveillance commis par leurs enfants quand bien même ils seraient majeurs.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit en son article 6.9 du règlement intérieur sur les troubles de jouissance que « le locataire s’engage à jouir paisiblement des lieux donnés en location de jour comme de nuit. A défaut, le bailleur pourra mettre en œuvre la clause résolutoire dans les conditions de l’article 9 ».
Il n’est pas contesté que M. [C] [Z] est actuellement incarcéré dans l’attente de l’audience du tribunal correctionnel prévue le 24 septembre 2026 pour des faits de violences volontaires commises sur un habitant du [Adresse 5]. A ce stade, les infractions précises qui lui sont reprochées ne sont pas connues, ni, a fortiori, les circonstances et le déroulement des faits.
Il ressort de l’ensemble des éléments soumis aux débats que la demande de résolution du contrat de bail et l’expulsion des consorts [Z] est fondée sur le trouble de jouissance et les nuisances causées par M. [C] [Z] au sein du quartier de l’Epine, de sorte que le caractère déterminant de l’audience correctionnelle sur l’issue du litige est établi.
Il est donc de bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les demandes de résolution du contrat de bail et d’expulsion des consorts [Z] formulées par la SA ICF NORD EST jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de M. [C] [Z], et notamment la décision du tribunal correctionnel dont l’audience est prévue le 24 septembre 2026.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la SA ICF NORD EST jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de M. [C] [Z] ;
RESERVE le sort des dépens ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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