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TJ 69123, 18 juill. 2026, RG 26/02390


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Date
18/07/2026
Numéro
26/02390
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e66c684f14adac9b0bf4c

Texte de la décision

8,966 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02390 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NKX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 juillet 2026 à

Nous, Marie PACAUT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’encontre de [H] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à14h24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[H] [P]
né le 06 Novembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [A] [N], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE en date du 19 Novembre 2025 a condamné [H] [P] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 mai 2026 notifiée le 20 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 24/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 18/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que [H] [P] a été condamné le 19 novembre 2025 notamment à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et d’usage de stupéfiants ; que le placement en rétention adminitrative a été prononcée à l’issue de la levée d’écrou ; que cette condamnation notamment pour des faits de violence avec menace d’un couteau caractérise donc bien une menance réelle, grave et certaine pour l’ordre public ;

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Qu’en l’espèce, il résulte des éléments transmis par l’autorité préfectorale que cette dernière a saisi les autorités algériennes le 21 mai 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et ainsi prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé ; qu’elle a relancé les autorités algériennes le 4, le 16 et 30 juin 2026 ; que le silence des autorités algériennes ne permettent pas de présupposer de l’absence de perspective d’éloignement raisonnable ; que l’autorité préfectorale n’est pas responsable de la réactivité ou non d’autorités consulaires qui ne dépendent pas de son autorité ;

qu’en tout état de cause, au regard du critère de menace à l’ordre public représentée par [H] [P], les diligences effectuées par la préfecture sont suffisantes ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Juillet 2026 de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] et de prolonger la rétention de [H] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l'égard de [H] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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