TJ 87085, 16 juill. 2026, RG 25/00009
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GIMO
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [...], Assesseur employeur
Monsieur [...], Assesseur salarié
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...] [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensé de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [D] a transmis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 9 avril 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Monsieur [D] au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 16 mai 2024, Monsieur [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 27 novembre 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Monsieur [D] au motif que son taux d’incapacité est évalué comme inférieur à 50%.
Par requête du 7 janvier 2025, Monsieur [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 19 juin 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [L] [Q] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 avril 2026.
Par courrier du 15 septembre 2025, le Docteur [L] [Q] a indiqué qu’elle ne pouvait accepter cette mission en raison de sa surcharge de travail.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal a désigné le Docteur [C] [A], a annulé l’audience de renvoi prévue initialement le 21 avril 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 23 avril 2026. Il concluait à une fourchette de taux d’incapacité de sévérité importante, de 50 à 75% à la date du 20 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Monsieur [X] [D] demande au Tribunal :
- de dire et juger recevable et bien fondé le recours de Monsieur [X] [D],
En conséquence,
- de dire et juger que le requérant présente, à la date du 20 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 75 %, au sens des articles L.821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux conclusions du Dr [C] [A],
- de dire et juger que, du fait de ses troubles psychiatriques (trouble bipolaire avec épisodes dépressifs et hypomanes) associés à ses limitations somatiques, il est atteint, à la même date, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, infirmer les décisions de la MDPH de la Haute-Vienne des 9 avril 2024 et 27 novembre 2024 ayant rejeté la demande d’AAH de Monsieur [D],
- de reconnaitre à Monsieur [X] [D] le droit à l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que son droit à l’AAH prendra effet à compter du 1er décembre 2023, en application de l’article R.821-7 du même code,
- de fixer la durée de ce droit à une période de cinq ans à compter de cette date, en application de l’article R.821-5, compte tenu du caractère chronique et peu évolutif de ses troubles psychiques et des conséquences durables sur son accès à l’emploi,
- d’ordonner, le cas échéant, la capitalisation des arrérages conformément aux dispositions applicables, et dire que la Caf sera tenue de liquider l’AAH en tenant compte des ressources de Monsieur [D] et des montants réglementaires,
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Il soutient que les troubles physiques (discopathie L5-S1) conjugués à ses troubles psychiatriques de type troubles bipolaires justifient un taux d’incapacité au moins égale à 50%, comme mentionné par l’expert. S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il l’estime également acquise compte tenu des nombreux certificats médicaux produits postérieurement à la demande. Il soutient que son droit à l’AAH doit prendre effet au jour de la demande déposée le 20 novembre 2023, au regard d’une pathologie psychiatrique ancienne et chronique, non susceptible d’amélioration à court terme, et d’un parcours professionnel durablement affecté.
À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
À titre principal,
- de rejeter la requête de Monsieur [X] [D],
- de confirmer la décision du 12 novembre 2024 rejetant l’attribution de l’AAH,
- de condamner Monsieur [D] aux dépens,
À titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%,
- rejeter la requête de Monsieur [X] [D],
- rejeter l’attribution de l’AAH, devant l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- de condamner Monsieur [X] [D] aux dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaissait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- d’accorder l’AAH au titre de l’article L821-2 à compter du 1er décembre 2023 pour une durée d’un an.
Elle soutient que l’expert mentionne des éléments médicaux postérieurs à la date où la CDAPH a statué sur le recours amiable lesquels devront donc être écartés ; que l’expert rappelle qu’à la date de la demande Monsieur [D] faisait état de douleurs légères, sans entrave autre et sans aucun arrêt de travail ; que l’examen effectué le jour de l’expertise, soit près d’un an et demi après la procédure devant la MDPH, fait mention d’un état consécutif à une dépression récente ; que seul le retentissement des troubles doit faire l’objet d’une analyse pour déterminer si la personne relève du champ du handicap ; que l’existence de troubles à la date de la demande ne permet pas à elle seule de justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; que l’expert retient un taux compris entre 50 et 79 % sans retenir pour autant la présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
-un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, -un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, Monsieur [D] a sollicité le bénéfice de l’AAH à compter du 20 novembre 2023, demande rejetée par la MDPH de la Haute-Vienne au motif qu’à cette date il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Cette décision était confirmée par la CDAPH suite au recours administratif déposé par Monsieur [D].
C’est dans ce contexte que Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges et que par ordonnance du 19 juin 2025 une expertise médicale a été ordonnée avec pour mission :
« - de convoquer les parties ou leur médecin conseil, afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
- de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- d’examiner Monsieur [X] [D],
- de recueillir ses doléances,
- de décrire son handicap,
- en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 novembre 2023, fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- si le taux est compris entre 50 et 79 %, indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et si elles permettent à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
- soit à temps complet,
- soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser),
- d’émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [X] [D] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
- de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal ».
Par ordonnance du 26 septembre 2025, cette mission a été confiée au Docteur [C] [A].
L’expert a vaqué à sa mission et a conclu à un taux compris entre 50 et 75%.
Ce taux permet l’ouverture de droit à l’AAH sous réserve que le critère de la restriction substantielle et durable soit également rempli.
Or, il convient de constater que l’expert n’a pas répondu à l’entièreté de sa mission en ce qu’il n’a pas étudié le second critère à savoir « indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et si elles permettent à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci : soit à temps complet, soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser) » et en ce qu’il n’a pas donné son avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [D].
Par conséquence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert réponde aux questions qui n’ont fait l’objet d’aucune observation de sa part.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE un complément d’expertise confié au Docteur [C] [A], médecin expert en psychiatrie, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Poitiers avec pour mission :
- de convoquer, au besoin, les parties ou leur médecin conseil, afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
- de consulter les pièces du dossier médical qui lui ont déjà été transmises par les parties,
- d’indiquer si, à la date du 20 novembre 2023, les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et si elles permettent à Monsieur [D] d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
- soit à temps complet,
- soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser),
- d’émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [X] [D] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
- de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal,
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire (Cité Judiciaire - [Adresse 1]) du 30 mars 2027 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 15 mars 2027 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président
[...] [...] [...] [...]
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