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TJ 87085, 16 juill. 2026, RG 25/00239


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e692d84f14adac9b0d15b

Texte de la décision

7,301 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOWR

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026

Composition du Tribunal :

Mme [M], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [Y], Assesseur employeur
Monsieur [F], Assesseur salarié
Madame [G], Greffier

En présence de Madame [J] [V], attachée de justice

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR :

Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne une demande de pension d’invalidité.

Par décision du 23 janvier 2025, la CPAM de la Haute-Vienne a attribué à Monsieur [H] une pension d’invalidité de catégorie 1.

Monsieur [H] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.

Par courrier daté du 2 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a maintenu la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.

Par requête du 29 août 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [O] [Q] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.

L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 30 mars 2026. Il concluait qu’à la date du 26 novembre 2024, Monsieur [H] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, n’était pas incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et n’était pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Monsieur [B] [H] demande au Tribunal :

- de lui accorder une pension d’invalidité catégorie 2.

Il soutient que son état de santé a été minimisé ; qu’il souffre de quatre pathologies (diabète, insuffisance rénale, problème de surdité et problème aux genoux) ; qu’il est suivi par un psychologue depuis plus de deux ans ; qu’il ne travaille pas depuis 2022 et qu’il considère être incapable d’exercer une activité à temps complet. Il fait valoir qu’il a suivi une formation mais qu’il a dû l’arrêter en raison de ses problèmes de santé.

À l’audience, la CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

- de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Vienne du 23 janvier 2025 attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à Monsieur [B] [H],
- de débouter en conséquence Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que Monsieur [H] a été examiné par le médecin conseil qui a estimé qu’à la date du 26 novembre 2024 il présentait une invalidité catégorie 1 ; que la commission médicale de recours amiable, qui est composée de deux médecins, a confirmé cette décision ; que l’expert désigné par la juridiction explique que Monsieur [H] est autonome pour les actes de la vie essentielle, que sa capacité de travail est correcte et qu’il ne présente pas de restriction des capacités de travail des deux tiers ; que l’état de santé de Monsieur [H] justifie la catégorie d’invalidité attribuée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la pension d’invalidité de catégorie 2

Il résulte des dispositions de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale que l’assuré qui subit une réduction de sa capacité de travail ou de gain de plus des 2/3 est susceptible d’avoir droit à une pension d’invalidité.

En application de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension les invalides sont classés comme suit :
1 – invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2 – invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3 – invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de vie.

En l’espèce, Monsieur [H] s’est vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 26 novembre 2024. Monsieur [H] a contesté cette décision au motif qu’il considère que son état de santé relève d’une invalidité de catégorie 2.

C’est dans ce contexte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [Q].

L’expert, après avoir examiné Monsieur [H] et pris connaissance de son dossier médical, a conclu qu’il ne présentait pas une incapacité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de grain, qu’il n’était pas incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et qu’il n’était pas dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne.

L’expert a relevé que « Monsieur [H] présente une polypathologie associant asthénie, surdité, diabète, transplantation rénale, dépression et gonalgie.
Il produit des examens normaux sur le plan digestif et un suivi psychiatrique sans élément de gravité (pas d’hospitalisation ni ALD). Il est autonome pour les actes de la vie essentielle. Il simule une raideur du genou gauche à l’examen. La capacité de travail est correcte. Il ne présente pas de restriction des capacités de travail des deux tiers. Il souhaite pouvoir créer son entreprise et se mettre à son compte ».

Au regard des conclusions de l’expert, il en ressort que Monsieur [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Si Monsieur [H] estime que l’expert a minimisé ses difficultés, il ne produit aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [B] [H], succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

S.[G] A. [M]

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