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TJ 87085, 16 juill. 2026, RG 25/00242


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00242
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e693e84f14adac9b0d1be

Texte de la décision

11,507 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOWU

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 02 Juin 2026

Composition du Tribunal :

Mme [F], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
M. [A], Assesseur employeur
Monsieur [O], Assesseur salarié
Madame [I], Greffier

En présence de Madame [K] [G], attachée de justice

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR :

Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 novembre 2024, Monsieur [B] [Y] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapés (ci-après MDPH) de la Haute-Vienne le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 4 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (ci-après CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [B] [Y] au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50%.

Monsieur [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.

Par décision du 24 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Par requête du 18 août 2025, Monsieur [B] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Q] [P] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2026.

L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 16 mars 2026. Il concluait que Monsieur [Y] présente un taux d’incapacité de 50% et une capacité de travail inférieur à un mi-temps.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Monsieur [B] [Y] demande au Tribunal :

- d’infirmé la décision de rejet de la CDAPH en date du 24 juin 2025,
- de juger que Monsieur [B] [Y] présente un taux d’incapacité permanente de 50% tel que constaté par l’expert médical,
- de juger que Monsieur [B] [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- de juger que Monsieur [B] [Y] remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale,
- d’attribuer à Monsieur [B] [Y] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, et ce avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande, soit le 15 novembre 2024,
- de fixer la durée d’attribution à 5 années, conformément aux termes du rapport d’expertise médicale,
- de condamner la MDPH aux entiers dépens de l’instance,
- d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des termes du jugement à intervenir.

Il soutient que le 27 août 2021 il a été victime d’un très grave accident de voiture, qu’il a présenté d’importantes séquelles et a dû faire l’objet de nombreux examens et soins pour stabiliser son état ; que l’expert conclut qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH pour une durée de 5 ans ; que l’expert relève qu’il présente des séquelles sévères avec une réelle difficulté dans la vie de tous les jours et une limitation importante des capacités professionnelles.

À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :

À titre principal,
- de rejeter la requête de Monsieur [B] [Y] et ainsi confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité inférieur à 50%,
- de condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens,

À titre subsidiaire,
- de reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- de rejeter la demande d’attribution de l’AAH,
- de condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens,

À titre infiniment subsidiaire,
- attribuer l’AAH au titre de l’article L821-2 à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de deux ans.

Elle soutient que l’expert retient un taux de 50% et relève que Monsieur [Y] est autonome pour les actes essentiels de la vie ; que le niveau d’autonomie et le taux d’incapacité déterminés semblent contradictoires ; que l’absence de formation et l’isolement social et familial ne relèvent pas du champ du handicap.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.

Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :

« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que suite à un accident de la voie publique, Monsieur [Y] présente un traumatisme rachidien, qu’il se plaint de douleurs lombaires permanentes entrainant une réduction de la mobilité lombaire, qu’il déclare une station debout ou assise prolongée pénible, des kystes aux poignets réduisant l’effort et des éléments dépressifs non pris en charge.

L’expert indique également que Monsieur [Y] a eu une enfance difficile source de difficultés relationnelles profondes entrainant un retentissement dans sa vie quotidienne et qu’il présente une neuroathypie couteuse en représentation sociale.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut à un taux d’incapacité de 50% et à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans.

Comme l’indique la MDPH, l’expert a en effet retenu l’absence de formation de Monsieur [Y] comme élément d’appréciation des difficultés d’emploi, élément qui n’entre pas dans le champ du handicap.

Toutefois, comme le souligne le conseil de Monsieur [Y] le médecin expert n’a pas retenu ce seul critère mais a bien tenu compte des difficultés concrètes rencontrées par Monsieur [Y] dans sa vie quotidienne.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur [B] [Y] présentait un taux d’incapacité de 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande, soit le 15 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [B] [Y] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2024 et ce pour une durée de 5 ans.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne, succombant, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [B] [Y] présentait un taux d’incapacité de 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande, soit le 15 novembre 2024 ;

En conséquence,

ACCORDE à Monsieur [B] [Y] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2024 et ce pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,

S.[I] A.[F]

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