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TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e697484f14adac9b0d303

Texte de la décision

7,557 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT3V

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société ODHAC 87 -OPH

C/

[L] [O]
[X] [Q]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026 :

Entre :

Société ODHAC 87-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric VALLERON substitué par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [L] [O]
né le 30 Décembre 2001 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

Madame [X] [Q]
née le 20 Février 2002 à [Localité 2] (37)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 31 mai 2023, l'Office Public de l'Habitat ODHAC 87 a donné en location à [L] [O] et [X] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (logement n°3), [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 297,41 €.

Le 18 février 2025, l'Office Public de l'Habitat ODHAC 87 a fait délivrer à [L] [O] et [X] [Q] un commandement de payer la somme de 1 341,66 € au titre des loyers impayés.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 février 2026, l'Office Public de l'Habitat ODHAC 87 a assigné [L] [O] et [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de [L] [O] et [X] [Q] ainsi que de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- leur condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 463,64 € au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2026 inclus ;
- leur condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 10 juin 2026, l'Office Public de l'Habitat ODHAC 87, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en résolution du bail, en expulsion et en paiement de la dette locative, indiquant que celle-ci avait été soldée. Il maintient toutefois sa demande de condamnation des défendeurs au paiement des dépens et des frais irrépétibles.

[X] [Q], comparante en personne, a indiqué qu’elle réglerait la somme qu’il faudra régler.

[L] [O], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée.

Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte-tenu du désistement du demandeur au principal, aucune des parties ne succombe.

Néanmoins, la dette locative a été considérablement réduite par les locataires après le commandement de payer du 18 février 2025, de sorte que cette dette, hors frais de procédures, se limitait à la somme de 260,40 € à la date de la délivrance de l’assignation le 19 février 2026 et qu’elle a immédiatement été apurée par un paiement du 25 février 2026, couvrant également les frais de commandement de payer.

Par conséquent, il est justifié de laisser au bailleur la charge des dépens.

L’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATONS le désistement parfait de l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 de ses demandes principales de résolution du bail, expulsion et condamnation au paiement de la dette locative ;

DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat - ODHAC 87 au paiement des dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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