TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/15277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TOURNIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me TOURNIER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/15277 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic ATRIUM GESTION [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1], par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] 15
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263
DÉFENDEUR
La S.A.S. NTZ CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/15277 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPOZ
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société NTZ CONSULTING est propriétaire des lots de copropriété n°11, 53 et 86 d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 septembre 2025 remise au destinataire le 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la société NTZ CONSULTING de payer la somme de 9.705,15 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 15ème a fait assigner la société NTZ CONSULTING en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 4 février 2026.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner la société NTZ CONSULTING au paiement de la somme de 10.423,15 euros, au titre des charges de copropriété, appel de charges du 4ème trimestre 2015 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter de 22 septembre 2025 sur la somme de 9.705,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- condamner la société NTZ CONSULTING au paiement de la somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société NTZ CONSULTING au paiement des entiers dépens ;
- condamner la société NTZ CONSULTING au paiement de la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que citée à personne morale, la société NTZ CONSULTING n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la société NTZ CONSULTING est propriétaire des lots n°11, 53 et 86 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 avril 2024 et 7 mai 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2023 et 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2024 et 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 2 décembre 2025.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la société NTZ CONSULTING, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 8.695,15 euros.
La société NTZ CONSULTING ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 2 décembre 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires évalue à la somme de 1.728 euros les frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Outre que cette demande n’est pas formellement exposée dans le dispositif de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société défenderesse, il ressort du décompte communiqué que ces frais sollicités sont constitués d’honoraires d’avocat et de constitution d’hypothèque.
Or, les frais d’avocat sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et il n’est pas justifié des honoraires de constitution d’hypothèque invoqués. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par la société NTZ CONSULTING de ses obligations.
À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la société NTZ CONSULTING a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le 1er octobre 2024.
Il ressort en outre des pièces communiquées que la société NTZ CONSULTING a d’ores et déjà été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2025, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d'arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner la société NTZ CONSULTING à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l'accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 30 septembre 2025. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date, soit à compter du 1er octobre 2025.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la société NTZ CONSULTING, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la société NTZ CONSULTING sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société NTZ CONSULTING à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] les sommes de :
- 8.695,15 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 2 décembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
- 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société NTZ CONSULTING au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026.
La Greffière La Présidente
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