TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/00537
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GUALTIEROTTI et M. [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00537 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAKH
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS MYRABO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00537 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAKH
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] est propriétaire des lots n°205 et 260 dans l'immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société MYRABO, a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes :
- 4716,83 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 4483,35 euros et de l’assignation pour le surplus,
- 800 euros de dommages et intérêts,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 9 janvier 2026, la citation a été déclarée caduque en l’absence du demandeur à l’audience. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 9 février 2026.
A l’audience du 18 mai 2026, le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le défendeur ayant réglé sa dette.
Convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 12 février 2026, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience et des tantièmes détenus par le défendeur (453/100000), la condamnation de M. [G] [E] au paiement de dommages et intérêts n’apparaît pas justifiée.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne prouve aucun préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard du décompte en date du 10 novembre 2025 versé en procédure, il apparaît que les charges et frais ont été réglés par deux paiements des 4 septembre 2025 et 10 novembre 2025. Ainsi, si l’assignation était nécessaire, l’audience ne l’était pas pour que le défendeur règle les sommes demandées à ce titre.
Au regard de ces éléments, le défendeur sera condamné aux dépens mais le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par
son syndic en exercice la société MYRABO, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société MYRABO, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société MYRABO, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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