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TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/00484


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 26/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6b8684f14adac9b0e097

Texte de la décision

9,692 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUALTIEROTTI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GUALTIEROTTI

■

Charges de copropriété

N° RG 26/00484 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBRVU

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Janvier 2026

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet MILLIER, agissants poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00484 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBRVU

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné Monsieur [K] [O], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 26, 27, 34, 35, 105 et 124 selon l'état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 24.675,76 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété, travaux et frais arrêté au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Monsieur [O] n'étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 9 juin 2026 pour être mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens aux conclusions notifiées par la partie demanderesse à la partie défenderesse ; seule partie représentée à l’instance.

SUR CE,
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00484 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBRVU

- Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
 
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
 
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
 
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
 
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 13 juin 2023, 24 avril 2024 et 10 mars 2025, l'assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l'exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l'ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l'ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [O].
Il résulte des décomptes produits, et notamment celui arrêté aux sommes dues pour la période allant du 1er janvier 2025 au 15 octobre 2025, et des appels de charges correspondants qui sont également versés pour la période que Monsieur [O] reste débiteur de la somme de 24.584,01 euros.

Il s’ensuit que cette somme, à laquelle il sera condamné, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
À cette somme, s’ajouteront les frais dus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et qui s’élèvent à la somme de 7,75 euros ; lesquels au reste correspondent à des frais de mise en demeure dont l’envoi est parfaitement justifié.

Toute demande plus ample au titre des intérêts ou des sommes dues sera, en conséquence, rejetée.

- Sur la demande de dommages-intérêts
 
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
 
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l’espèce, les seuls défauts de paiement de Monsieur [O] n’ont pas pour conséquence de caractériser une quelconque mauvaise foi.
Dans ces conditions, et au vu des pièces produites, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la partie demanderesse.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] au titre des charges (dont celles dues au titre des travaux) de copropriété dues pour la période allant du 1er janvier 2025 au 15 octobre 2025, la somme de 24.584,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ;

Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] à payer la somme de 7,75 euros en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 1] ;

Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026.

La Greffière Le Président

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