TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 24/38742
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/38742 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57DO
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Christelle DERUEL, Avocat, #E2349
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me David BELLAICHE, Avocat, #B0047
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 novembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi portugaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [O] [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], [Localité 5] (Portugal) ;
et
Monsieur [L] [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (Portugal) ;
mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l'officier d'état-civil de [Localité 4], [Localité 5] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [B] [O] [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE sans objet la demande de Madame [B] [O] [E] [A] de maintien en indivision, en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil, dans l'attente de la vente du bien immobilier commun, ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] [Localité 7] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [O] [E] [A] et Monsieur [L] [X] [E] relatives à la jouissance du domicile conjugal et du bien commun aux époux ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire formée par Madame [B] [O] [E] [A] et Monsieur [L] [X] [E] ;
CONDAMNE Madame [B] [O] [E] [A] aux dépens ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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