Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/05138


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/05138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/05138
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6bbf84f14adac9b0e1cd

Texte de la décision

17,560 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ittah,
Me Ait Ali,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/05138
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QUT

N° MINUTE :

Assignation du :
11 Avril 2024

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [U], née le 27 mars 2003,
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Patrice Ittah, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [H], né le 3 septembre 1967,
demeurant au [Adresse 2],

représenté par Maître Malik Ait Ali, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0726

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteuse

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QUT

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2023, Madame [S] [U] a acheté auprès de Monsieur [Q] [H] un véhicule d’occasion de marque Renault Captur 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 6 novembre 2024, au prix de 9 000 euros.

Ils ont rempli un certificat de cession et Monsieur [H] a remis à Madame [U] le certificat d’immatriculation du véhicule et un procès-verbal de contrôle technique de “contre-visite” dont le résultat est “favorable” en date du 25 mai 2023.

Un précédent contrôle technique périodique “défavorable”, produit uniquement par Madame [U], avait été réalisé le 23 mai 2023.

Le jour même de la vente, Madame [U] a contacté Monsieur [H] afin de lui indiquer que le véhicule était tombé en panne sur la route de son retour.

Monsieur [H] a fait appel à un mécanicien et s’est acquitté des frais de remorquage de 95 euros.

L’assureur protection juridique de Madame [U] a fait diligenter une expertise amiable le 21 juillet 2023, à laquelle Monsieur [H] n’a pas assisté.

Le rapport d’expertise du 3 août 2023 a conclu que “le véhicule a parcouru 160 kilomètres depuis la vente. Le véhicule a été vendu avec un vice caché que ne pouvait ignorer le vendeur. La responsabilité de Monsieur [H] est à rechercher.” Il a fixé le montant de remise en état du véhicule à la somme de 5 965,05 euros.

Le 27 mai 2023, Monsieur [H] a déposé une main courante pour des menaces de la part du frère de Madame [U] à qui il a vendu un véhicule et qui souhaite être immédiatement remboursée du prix de vente en raison de son dysfonctionnement.

C’est dans ce cadre que par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [S] [U] a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule intervenue entre eux au titre de la garantie des vices cachés, qu’il soit condamné à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [S] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et y faire droit ;

Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/05138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QUT

- juger que la responsabilité de Monsieur [Q] [H] est engagée pour la vente d'un véhicule atteint de défauts non décelables lors de son acquisition et qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie des défauts de la chose vendue ;
En conséquence,
- ordonner la restitution du véhicule litigieux à Monsieur [Q] [H] aux frais de ce dernier et à charge pour lui de venir le chercher à l’endroit où il se trouve ;
- juger qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de 6 mois à compter de la décision à venir, elle demeurera propriétaire du véhicule et pourra le céder ;
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 9 000 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule ;
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 3 033,34 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d’entretien et de réparations ;
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
- débouter Monsieur [Q] [H] de ses demandes plus amples et ou/contraires ;
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] expose être fondée à demander la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue le 27 mai 2023 et la restitution du prix de vente, dès lors que :
- il existe des défauts inhérents à la chose vendue, les opérations d’expertise ayant permis de démontrer que le moteur fonctionne en mode “dégradé” et que la lecture des défauts indique des ratés de combustions des cylindres 2 et 3 ;
- les défauts sont graves puisqu’ils ne permettent pas un fonctionnement normal du moteur, causant son usure excessive ainsi que sa surchauffe, et que des défaillances majeures susceptibles “de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route” avaient été signalées lors d’un contrôle technique effectué le 23 mai 2023, dont le vendeur omet de faire mention ;
- les défauts compromettent l’usage de la chose puisque le véhicule est tombé en panne et l’expert a conclu qu’il a été vendu “avec un vice caché qui ne pouvait être ignoré par le vendeur” ;
- les défauts sont antérieurs à la vente du véhicule puisqu’elle a rencontré des difficultés dès son entrée sur l’autoroute et un effacement a dû être réalisé, Madame [U] indiquant que Monsieur [H] a sciemment supprimé les codes d’erreurs ;
- Monsieur [H] est de mauvaise foi puisqu’il ne verse à la procédure que le contrôle technique de contre-visite du 25 mai 2023 qui énonçait déjà malgré tout que “la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique”, et qu’un premier contrôle technique à la conclusion négative avait été réalisé dans un autre garage le 23 mai 2023 qui faisait mention de défaillances majeures ;
- Monsieur [H] ne peut pas se prévaloir d’une absence de connaissance en la matière et d’une ignorance des défauts alors même que la panne est intervenue le jour même de la remise du véhicule et qu’il avait connaissance des termes des contrôles techniques réalisés ;
- Monsieur [H] ne s’est pas présenté à l’expertise à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué puisque même si celui-ci indique qu’il n’a reçu qu’une convocation au nom de Madame [R] [U] qui est sa mère, il a reçu une seconde convocation à son nom à elle.

Elle soutient également qu’elle est fondée à demander la prise en charge par Monsieur [H] des frais d’entretien du véhicule, ainsi qu’une indemnisation, d’une part, de son préjudice de jouissance puisqu’elle n’a jamais pu utiliser le véhicule acquis, ce qui a directement impacté sa vie personnelle, celle-ci effectuant sa dernière année d’étude d’infirmière et devant régulièrement se déplacer, et d’autre part, de son préjudice tiré de la résistance abusive du vendeur qui n’a pas répondu aux sollicitations amiables.

Elle fait enfin valoir que la demande reconventionnelle de Monsieur [H] est infondée puisque ses allégations de harcèlement et de menace sont fausses, qu’il ne fait mention dans sa main courante que de son frère qui lui aurait demandé de la rembourser, et que c’est lui qui l’a volontairement trompée au sujet de la vente d’un véhicule inutilisable.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1641 et suivants et 2274 du code civil, de :
- “le dire et juger recevable et bien fondée sa requête” ;
- “le dire et juger irresponsable de la défectuosité des ennuis moteurs” du véhicule de marque Renault Captur 1.2 TCE immatriculé [Immatriculation 1] et “l’exempter de tout remboursement du véhicule litigieux” ;
- ordonner que Madame [S] [U] lui verse la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux dont il a été victime ;
- condamner Madame [S] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] expose que la vente du véhicule est régulière, formalisée par un acte de cession, et qu’elle est intervenue avec le consentement éclairé de Madame [S] [U].

Il se prévaut du fait qu’il a respecté ses obligations légales et qu’il est de bonne foi puisque avant de vendre le véhicule, il a fait réaliser un contrôle technique en date du 25 mai 2023 qui a confirmé qu’il n’y avait aucune anomalie et a donné un avis favorable.

Il soutient ainsi qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule et qu’il ne pouvait “s’en informer de lui-même” puisqu’il est novice en la matière et n’a obtenu son permis de conduire qu’en mai 2022.

Il fait valoir qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’expertise diligentée et qu’il ne s’y est donc pas présenté puisque la convocation était au nom de Madame [R] [U] alors que ce n’est pas à cette personne qu’il a vendu le véhicule.

Il expose par ailleurs être fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice moral qu’il a subi, puisqu’il a été victime de harcèlement et de menace de la part des membres de la famille de Madame [S] [U], ce qu’il l’a conduit à déposer une main courante.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de “juger” et “dire et juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de résolution de la vente

Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Les défauts doivent être cachés, être inhérents à la chose vendue, être graves, compromettre l'usage de la chose et être antérieurs à la vente.

Aux termes de l’article 1642, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.

En l’espèce, il résulte incontestablement du rapport d’expertise amiable du 3 août 2023 que le véhicule litigieux présente un “vice caché” consistant en des “ratés de combustion” qui “ne permettent pas un fonctionnement normal du moteur”, le rendant donc impropre à l’usage auquel Madame [S] [U] le destinait, dont elle n’a pris connaissance qu’après son achat (bien que très rapidement), alors même qu’ils sont antérieurs selon l’expert (“les ratés de combustions constatées sont antérieurs à la vente.”)

L’existence de ce vice caché au sens de l’article précité est corroboré par la copie-écran de l’ordinateur du mécanicien qui est intervenu pour la panne survenue après que Madame [S] [U] a parcouru seulement quelques kilomètres le 27 mai 2023, sur laquelle sont listés quatre codes d'anomalies de diagnostic “RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE” et sa facture du 27 mai 2023 faisant apparaître pour le diagnostic “Raté d’allumage”, ainsi que par la facture du 21 juillet 2023 du garage “DES 22 ARPENTS” mentionnant un “MANQUE DE PUISSANCE”, un “RATER DE COMBUSTION” et “MOTEUR A REMPLACER”.

Elle n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle en défense, Monsieur [Q] [H] demandant au tribunal de retenir le fait qu’il est “irresponsable de la défectuosité des ennuis moteurs” du véhicule et une “exemption” de remboursement au vu de sa bonne foi.

Le tribunal relève en outre que le contrôle technique du 23 mai 2023 qui fait état de plusieurs défaillances majeures, certes a priori sans lien avec le vice dénoncé, n’avait pas été communiqué à Madame [S] [U].

Cette dernière sera donc accueillie en son action rédhibitoire, et la vente sera résolue.

Par conséquent, Monsieur [Q] [H] sera condamné à lui rembourser le prix d’achat de 9 000 euros, et devra récupérer le véhicule à l’endroit que lui indiquera Madame [S] [U], à ses frais.

En revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité pour Madame [S] [U] de demeurer propriétaire du véhicule à défaut pour Monsieur [Q] [H] d’avoir récupéré le véhicule. Elle en sera donc nécessairement déboutée. Le tribunal relève à ce titre qu’une demande d’astreinte figure dans les motifs des conclusions mais n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur cette prétention.

Madame [S] [U] sera également déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de Monsieur [Q] [H] conformément à l’article 1645 du code civil qui conditionne la condamnation du vendeur à “tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”, “outre la restitution du prix” aux situations où “le vendeur connaissait les vices de la chose”.

Or, Madame [S] [U] ne prouve pas que Monsieur [Q] [H] qui est un non professionnel de la vente de véhicule, avait connaissance des vices l’affectant.

Par ailleurs, elle échoue à établir le fait que Monsieur [Q] [H] lui aurait opposé une résistance abusive, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne saurait aboutir.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [Q] [H]

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.

En l'espèce, les échanges entre Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [H] qui sont produits, s'inscrivent dans le contexte du litige civil et ne font pas apparaître d’intimidations voire de menaces comme dénoncées en défense.

De plus, la main courante que Monsieur [Q] [H] a déposée ne permet pas de retenir un comportement fautif de Madame [S] [U] en ce qu'elle concerne uniquement son frère.

Par conséquent, Monsieur [Q] [H] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] qui succombe principalement, sera tenu aux dépens de la présente instance.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [S] [U] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Monsieur [Q] [H] sera donc condamné à lui payer la somme sollicitée de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Captur 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [U] le 27 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [S] [U] la somme de 9 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que Monsieur [Q] [H] devra récupérer le véhicule à l’endroit que lui indiquera Madame [S] [U], à ses frais ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.