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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/81186


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Date
16/07/2026
Numéro
26/81186
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6c7b84f14adac9b0e674

Texte de la décision

10,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/81186 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDE3T

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me LEROY par LS
CE à Me AVISSEAU par LS
CCC aux préfets par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1954
domicilié chez SCP PMH & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : #C1683

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1954
domiciliée chez CABINET AVISSEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0285

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 24/02/2026, sur la base d’une décision rectifiée rendue le 11/04/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [Y] [K], représentée par son tuteur, a fait signifier à M. [B] [J] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3] à PARIS
Par assignation du 2/06/2026 dirigée à l’encontre de Mme [K] et de son association tutélaire, M. [B] [J] a saisi le juge de l'exécution aux fins de solliciter le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 2/07/2026, M. [B] [J], qui s’est référé à son assignation, a maintenu sa demande de délai et s’est opposé aux demandes reconventionnelles de Mme [Y] [K].
Il expose être âgé de 72 ans et occuper le logement dont sa défunte compagne était propriétaire. Il souligne qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant de 1.047 euros et qu’il a entrepris des démarches de relogement depuis 2023.
L’association tutélaire de Mme [Y] [K] a quant à elle fait viser des écritures aux termes desquelles il soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de délai en raison de l’autorité de la chose jugée, conclut au rejet de celle-ci, sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par une décision du 11/04/2025, demande que le requérant soit condamné à verser à Mme [K] des dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique être également âgée de 72 ans et faire l’objet d’une mesure de tutelle. Elle ajoute qu’elle souhaite récupérer le bien de sa tante décédée en 2013 et que faute de départ du logement de M. [B] [J], la succession n’est toujours pas liquidée. Elle fait valoir la mauvaise foi du requérant, relevant qu’il n’a réglé aucune somme spontanément depuis 13 ans, qu’il a multiplié les procédures en vain afin de se maintenir dans les lieux et qu’il sous-évalue le montant de sa pension de retraite dont le montant mensuel s’élève en réalité à 1 455 euros. Elle souligne qu’elle rencontre elle-même des difficultés financières pour s’acquitter des charges de copropriété, lesquelles sont réglées par l’office notarial dans l’attente de la liquidation de la succession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle

En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique.

En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [Y] [K]. Celle-ci sera ainsi admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, le requérant a été débouté de sa demande de délai par le juge des contentieux de la protection.
Or, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui serait survenue, s’agissant de sa situation personnelle postérieurement au prononcé du jugement du 11/04/2026 et qui justifierait de réexaminer une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux.
L’autorité de la chose jugée est donc opposable à M. [B] [J] et sa demande dans la présente instance sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des proécdures, civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-3 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement rendu le 11/04/2025 indiqué qu’à défaut de libération des lieux de M. [B] [J] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, il sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour pour une période maximale de six mois.
Cette décision a été signifiée le 15/05/2025 et il n’est pas contesté que le requérant n’a toujours pas quitté les lieux.
L’astreinte encourue est donc de 6000 euros.
S’il n’a fait valoir aucun moyen en réponse à la demande reconventionnelle de la défenderesse, il y a lieu d’observer que M. [J] est âgé et dispose de faibles ressources, ce qui constitue d’incontestables difficultés au sens de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Si M. [J] verse aux débats une demande de logement social en date de novembre 2023 ainsi que des demandes d’accueil au sein d’établissements gérés par le Centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1] [Localité 4] en date des mois de novembre 2023 et novembre 2024, il ne fait état d’aucune démarche effectuée durant la période de liquidation de l’astreinte, sans qu’il soit justifié de l’inutilité ou de l’impossibilité de telles démarches, notamment auprès d’autres établissements gérés par la Ville de [Localité 1] (et non pas uniquement par le CASP du [Localité 5]) ou, de manière plus éloignée en proche banlieue.
Il y a lieu dans ces circonstances de liquider l’astreinte encourue à la somme de 4000 euros.    
Sur la demande dommages intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, le préjudice lié à l’immobilisation du bien litigieux du fait de son occupation indue par le requérant est d’ores et déjà réparé par la condamnation de M. [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, le fait que cette dernière ne soit que partiellement recouvrée étant indifférente dès lors qu’une condamnation à des dommages et intérêts supplémentaires subirait le même sort ou aboutirait à indemniser deux fois le même préjudice dans l’hypothèse d’un retour à meilleure fortune du requérant. Il n’est pas justifié par ailleurs des tracas inhérents à cette nouvelle procédure prêtés à Mme [K], étant observé que cette dernière faisant désormais l’objet d’une mesure de tutelle, le suivi de cette procédure est en réalité pris en charge par l’association tutélaire de la défenderesse.

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner M. [B] [J] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [K] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [B] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ADMET provisoirement Mme [Y] [K] à l’aide juridictionnelle,
DECLARE irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par jugement du 11/04/2025 à la somme de 4000 euros,
CONDAMNE M. [B] [J] au paiement de cette somme à Mme [Y] [K] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [J] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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