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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/13310


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Date
07/07/2026
Numéro
25/13310
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6c9484f14adac9b0e6e9

Texte de la décision

8,225 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Leroy,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 25/13310
N° Portalis 352J-W-B7J-DACLY

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Octobre 2025

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [D] [N], née le [Date naissance 1] 1955,
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Arnaud Leroy, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683

DÉFENDERESSE

La société PACIFICA,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/13310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACLY

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [N] qui était propriétaire d’un bien situé [Adresse 3] dans le [Localité 2], a souscrit un contrat d’assurance habitation avec la SA PACIFICA en mai 1999 n°10268878911, qui mentionnait par inexactitude, le nom de sa fille aujourd’hui décédée comme souscripteur, Madame [E] [U] et pour lequel elle était chaque mois prélevée d’une prime d’assurance d’un montant de 29,73 euros.

Suite à un dégât des eaux survenu courant l’année 2018, Madame [N] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance, laquelle a refusé la mise en oeuvre de la garantie compte tenu du fait que le contrat d’assurance habitation n’était pas à son nom.

Par courrier du 10 septembre 2021, Madame [N] a saisi le Médiateur de l’Assurance afin d’obtenir un remboursement de la totalité des primes d’assurance versées, lequel a été relancé par courrier à plusieurs reprises par cette dernière qui lui a indiqué ne pas avoir reçu de proposition raisonnable.

Par courrier du 9 mars 2022, la Direction générale de la SA PACIFICA a exposé qu’elle refusait sa demande de remboursement des primes versées, en ce que le logement situé [Adresse 3] dans le [Localité 2] était bien assuré et que ces services clients n’auraient pas dû refuser la prise en charge de son sinistre, ce même si le contrat ne mentionnait pas son nom et a donc à ce titre proposé une indemnisation pour les dommages subis.

Par courrier du 2 juin 2022, Madame [N] a indiqué à la SA PACIFICA qu’elle demandait le remboursement de la totalité des primes d’assurance qui ont été prélevées depuis la signature de son contrat en mai 1999.

Par courrier du 17 juillet 2023, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la SA PACIFICA de lui faire une proposition correspondant aux sommes versées par celle-ci au titre des primes, en faisant mention d’anciennes propositions considérées comme non-satisfaisantes.

Par courrier du 20 février 2024, Monsieur [A] [Y], responsable du service clients assurances, a indiqué au conseil de Madame [N], en réponse à un dernier courrier adressé le 15 janvier 2024, qu’une réponse avait déjà été apportée à l’assurée le 9 mars 2022, et que les dommages liés à son sinistre seraient pris en charge en considération du contrat d’assurance souscrit pour son logement.

C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [D] [N], a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
A titre principal :
Condamne la SA PACIFICA à lui régler la somme de 7 491,96 euros au titre la répétition de l’indu ; A titre subsidiaire :
Condamne la SA PACIFICA à lui régler la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise en charge du sinistre ; En toute hypothèse :
Condamne la SA PACIFICA à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et pour sa résistance abusive ; Condamne la SA PACIFICA à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1302 et 1231-1 du code civil, Madame [N] expose que la SA PACIFICA admet ne pas avoir pris en charge son sinistre en considérant que celle-ci n’était pas assurée puisque le contrat d’assurance habitation ne mentionnait pas son nom personnel.

Elle argue ainsi de ce qu’elle est fondée à se prévaloir d’un remboursement des primes d’assurance prélevées sur son compte tous les mois depuis 21 années ainsi que d’un paiement de dommages et intérêts pour non prise en charge de son sinistre.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

La SA PACIFICA, régulièrement assignée au moyen d’un acte remis à un tiers s’étant déclaré comme habilité à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, si la demanderesse indique devoir être remboursée des sommes versées au titre de la prime dont elle a été prélevée chaque mois puisqu’il lui avait été indiqué à l’occasion d’un sinistre qu’aucun contrat n’était à son nom, la direction générale de la SA PACIFICA a bien affirmé, par courrier produit du 9 mars 2022, que le logement de cette dernière était assuré et que le manque de prise en charge résultait d’une erreur de ses services.
Par conséquent, la SA PACIFICA n’a pas indûment reçu les primes d’assurance puisqu’elles étaient dues en considération du contrat n°10268878911, assurant le logement de Madame [N] situé [Adresse 3] dans le [Localité 2].
Sur la responsabilité contractuelle et l’octroi de dommages et intérêts
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure et sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de ces textes, il incombe à celui qui recherche la responsabilité contractuelle d’autrui d’établir la faute de ce dernier dans l’exécution du contrat, les préjudices subis, ainsi que leur lien causal avec la faute invoquée.
En l’espèce, la société défenderesse reconnaît elle-même l’existence du contrat, ainsi que l’erreur commise par ses services qui ont conclu à l’absence de prise en charge du sinistre déclaré.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 7.000 euros fondée sur un refus de prise en charge du sinistre inexistant sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026.
Le Greffier Le Juge

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