TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/80501
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80501 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLTU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me MARCEL par LS
CCC à Me TOSONI par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0064
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, SAS FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 1]
RCS de [Localité 1] N° 642 060 040
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1192
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18/07/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à PARIS à réaliser certains travaux sous astreinte.
Par acte du 12/02/2026, Mme [L] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.
A l’audience du 4/06/2026, les parties se sont référées oralement à leurs écritures visées à l’audience.
Mme [L] [X] sollicite de voir :
LIQUIDER l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS dans sa décision du 18 juillet 2025 à la somme de 9.000,00 € ;
DISPENSER madame [X] d'avoir à régler les frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à madame [X] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Le syndicat sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS, avant toute défense au fond,
ACCUEILLIR la nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par le SDC au motif que l'assignation n'indique pas précisément quelle est la juridiction saisie pour liquider l'astreinte et que cela nuit à la défense du SDC ;PRONONCER la nullité de l'assignation introductive d'instance et REJETER par conséquent toutes les demandes de Mme [C] le fond :
DEBOUTER A TITRE PRINCIPAL Mme [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025 dès lors que le SDC prouve qu'il a exécuté la condamnation prononcée à son encontre dès le mois de septembre 2025 une fois la décision signifiée en organisant les travaux sur les parties communes, lesquels ont été ensuite exécutés entre les mois de novembre 2025 et janvier 2026; SUPPRIMER DONC EN TOTALITE A TITRE PRINCIPAL l'astreinte prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] par l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de PARIS, compte tenu fait qu'il était matériellement impossible pour le SDC de s'exécuter totalement dans un délai restreint de 15 jours et pour l'ensemble des diligences effectués par le Syndicat ;LIMITER SUBSIDIAIREMENT la liquidation de l'astreinte au montant symbolique de 1€ vu les diligences du Syndicat pour s'exécuter en l'espèce.CONDAMNER EN TOUT ETAT DE CAUSE Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC pour une procédure qui n'avait pas lieu d'être, n'étant pas faite pour enrichir Mme [X] et alors que le Syndicat s'est diligemment exécuté.CONDAMNER EN TOUT ETAT DE CAUSE Madame [X] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Le syndicat n’a manifestement subi aucun grief en lien avec l’irrégularité dénoncée dès lors qu’il a été en mesure de préparer et présenter utilement sa défense devant le juge de l'exécution, à l’audience duquel l’affaire a été plaidée.
La demande visant à l’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et non pas uniquement à compter de sa notification (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.297). En revanche, les éléments postérieurs à la période de liquidation de l’astreinte n’ont pas à être pris en compte.
En l’espèce, Mme [L] [X] observe à raison que la décision dont l’exécution est poursuivie ayant été signifiée le 8/09/2025, l’astreinte a commencé à courir le 23/09/2025, soit 15 jours plus tard. Il est constant par ailleurs que les travaux ordonnés ont été achevés le 9/01/2026, soit postérieurement à la période de liquidation d’astreinte.
L’astreinte encourue est donc bien de 9000 euros (300 euros x 90 jours).
Le syndicat souligne toutefois à raison avoir fait preuve de diligence dans la mesure où les travaux préparatoires (installation des protections) ont débuté dès le mois de novembre 2025, certes avec retard, mais néanmoins au cours de la période de liquidation de l’astreinte.
Il y a également lieu de mettre au crédit du syndicat la complexité intrinsèque et la durée incompressible des travaux qui, au vu de l’estimation de l’architecte en date du 28/10/2024 et de la facture finale, ne pouvaient être inférieurs à 6 semaines.
Enfin, l’ordonnance datant du 7 juillet, il ne pouvait être raisonnablement attendu que les travaux débutent avant la rentrée.
Rien ne permet toutefois d’expliquer les raisons pour lesquelles les premiers travaux préparatoires n’ont été réalisés qu’à la mi-novembre tandis que le chantier n’a réellement débuté qu’au mois de décembre.
En effet, il résulte des pièces produites et notamment des devis et diagnostics ingénierie que la nature et le périmètre des travaux à effectuer étaient connus du syndicat depuis octobre 2024, ce dernier ne justifiant pas de la nécessité qu’il invoque de circonscrire plus avant, postérieurement à l’ordonnance, les travaux à effectuer.
Le syndicat ne justifie pas davantage des difficultés qu’il indique avoir rencontrées en lien avec le calendrier des disponibilités de l’entreprise conductrice des travaux.
Un éventuel décalage du calendrier des travaux en raison de la convocation d’une assemblée générale ordinaire ne saurait pas plus être retenu dans la mesure où il est manifeste que les travaux ont débuté et ont pu être financés avant la convocation de cette assemblée générale et qu’il n’est pas démontré au surplus que le syndicat n’aurait pu, en cas de difficulté lié au financement des travaux, convoquer une assemblée générale extraordinaire dès le début du mois de septembre 2025 à cet effet.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte encourue à la somme de 4000 euros, que le syndicat sera condamné à payer à Mme [L] [X].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de rappeler aux termes du dispositif du jugement la dispense de participation de Mme [L] [X] à la dépense commune des frais de procédure engendrée par la présente instance, qui découle de l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande visant au prononcé de la nullité de l’assignation ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 18/07/2025 à la somme de 4000 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à payer cette somme à Mme [L] [X] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à Mme [L] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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