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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 24/35193


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Date
16/07/2026
Numéro
24/35193
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 2
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6cc284f14adac9b0e81a

Texte de la décision

11,378 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/35193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2N

AJ du TJ DE [Localité 1] du 13 Juin 2024 N° N-75056-2024-011876

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour conseil Me Sarah LAMBERT, Avocat, #C1223

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [E] [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro N-75056-2024-011876 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Shahena SYAN, Avocat, #B0258

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 16 avril 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [I], [W], [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (75) ;

et

Monsieur [C], [E], [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 mai 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [H] concernant la fixation de l'indemnité d'occupation et le règlement des crédits ;

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [F] concernant la compensation des dettes des époux, le règlement des crédits et le remboursement de certains frais ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [M] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence d'[M] au domicile de Madame [I] [H] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [F] s'exercera à l'amiable à l’égard d'[M], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires,
- un week-end toutes les cinq semaines du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche à 18 heures, à charge pour Monsieur [C] [F] de prévenir Madame [I] [H] au moins sept jours avant l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, à défaut de quoi, il ne pourra pas exercer son droit de visite et d'hébergement ;

*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;

PRECISE que :
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
- l'échange de résidence de l'enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 12 heures ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que Monsieur [C] [F] devra prendre ou faire prendre [M] et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [F] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de fixer un droit de correspondance avec [M] à raison de deux fois par semaine ;

FIXE la contribution due par Monsieur [C] [F] à l’entretien et à l'éducation d'[M] à la somme de 180 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [I] [H] la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[M], [U], [D] [F], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (75).

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [F] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [H] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [C] [F], Madame [I] [H] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [C] [F] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [I] [H] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [C] [F] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels d'[M] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), engagés au préalable d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’une facture acquittée et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
 
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026

Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge

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