TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 24/15920
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me TALBOURDET (R0045)
Me DUPRE DE [Localité 2] (P0147)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/15920
N° Portalis 352J-W-B7I-C6USS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. INTERNATIONAL FASHION ACADEMY (IFA) (RCS de [Localité 1] n°439 187 865)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul TALBOURDET de l’EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0045
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. LEMBA (RCS de [Localité 1] n°428 167 316)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0147
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 août 2012, la société LEMBA a donné à bail commercial à la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 3], pour une durée de douze ans du 11 janvier 2013 au 10 janvier 2025, l’usage de centre de formation et un loyer annuel de 410 000 euros hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, la société LEMBA a fait délivrer à la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et l’article L.145-17 I du code de commerce, « d’avoir à cesser toute utilisation à destination non autorisée d’enseignement des surfaces à usage de réserve (initialement à usage de Parking) ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY a assigné la société LEMBA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir priver d’effet le commandement de faire signifié le 26 décembre 2023, de voir déclarer non acquise la clause résolutoire stipulée au bail, et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais pour exécuter l’obligation visée dans le commandement de faire et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1220.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société LEMBA a donné congé à la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY pour le 10 janvier 2025 à minuit, avec refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime constitué par ses manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles en raison de la modification de l’affectation de certaines surfaces à l’usage de réserves en locaux à usage d’enseignement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY a assigné la société LEMBA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1220, juger que la société LEMBA ne justifie d’aucun motif grave et légitime de nature à justifier le refus du paiement d’une indemnité d’éviction, fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société LEMBA à la somme de 1 414 000 euros sauf à parfaire et la condamner au paiement de cette somme, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction due par la société LEMBA dans l’hypothèse d’un transfert du fonds de commerce et l’indemnité d’occupation due à la société LEMBA.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/15920 ; il s’agit de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société LEMBA demande au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/01220, et le cas échéant de toutes procédures d’appel et/ou pourvois en cassation qui pourraient s’en suivre ;
Débouter la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens de l’instance, ».
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, la société LEMBA soutient qu’il est d’une bonne administration de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1220. Elle fait valoir que la présente instance porte sur la demande de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY de paiement d’une indemnité d’éviction, laquelle lui a été refusée par un congé emportant refus de renouvellement et refus du paiement d’une indemnité d’éviction fondé sur ses manquements aux clauses relatives à la destination de certaines surfaces visés également par le commandement de faire du 26 décembre 2023 qui est l’objet d’une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/1220. Elle considère que l’exigibilité de l’indemnité d’éviction dépend de l’appréciation des manquements de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY et qu’il est donc nécessaire de surseoir à statuer afin d’éviter toute contrariété de décisions. En outre, elle expose qu’aux termes de son assignation introductive de la présente instance, la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY avait sollicité le sursis à statuer pour ces mêmes motifs et qu’il est donc surprenant qu’elle s’y oppose désormais. Elle indique que la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY opère une confusion entre le risque de contrariété entre deux décisions comme critère d’appréciation d’une demande de jonction et l’incidence que peut avoir une décision sur une autre comme critère d’appréciation d’une demande de sursis à statuer. Elle estime que la première procédure enrôlée sous le numéro 24/1220 aura une incidence sur la présente instance dès lors qu’elle tranchera l’existence d’un manquement contractuel de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY qui permettra par la suite d’apprécier l’exigibilité de l’indemnité d’éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY demande au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER la société LEMBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au sursis à statuer ;
- CONDAMNER la société LEMBA à payer à la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY (IFA) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1220 et la présente procédure sont indépendantes et que rien ne s’oppose à ce qu’elles se poursuivent concomitamment dès lors que la première n’a aucune incidence sur l’autre. Elle ajoute que la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/1220 porte essentiellement sur son éventuelle condamnation au paiement des travaux de remise en état des locaux et que le juge de la mise en état dans cette procédure a rejeté la demande de jonction car il n’y a pas de risque de contrariété de décisions et que la question de l’exigibilité et de l’éventuelle fixation de l’indemnité d’éviction est indépendante de la première. Elle indique que la société LEMBA échoue à démontrer le risque de contrariété de décisions et donc la nécessité de prononcer un sursis à statuer.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 378 du code de procédure civile indique que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est acquis qu'une demande de sursis à statuer est soumise au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, il apparaît que la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY et la société LEMBA s’opposent dans deux litiges distincts devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort de leurs dernières conclusions notifiées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1220 que le litige porte principalement sur une opposition au commandement de faire délivré le 26 décembre 2023 et motivé par un manquement de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY à la clause de destination des locaux ainsi que sur des demandes reconventionnelles d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité pour remise en état des locaux.
Le second litige, objet de la présente instance, a trait essentiellement, au regard de l’assignation, aux effets du congé délivré le 10 juin 2024 et comportant refus de renouvellement du bail et refus de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, en raison des manquements graves et réitérés de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY à ses obligations contractuelles compte tenu de la modification de l’affectation de certaines surfaces à usage de réserves en locaux à usage d’enseignement.La société LEMBA n’ayant notifié aucune conclusion au fond en défense, l’objet du litige est déterminé à ce jour par les seules prétentions de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY.
Il apparaît ainsi que le commandement de faire visant la clause résolutoire ayant été délivré le 26 décembre 2023, la clause résolutoire pourrait être acquise au 26 janvier 2024 et le bail résilié de plein droit à cette date, soit antérieurement au 10 janvier 2025, date d’effet du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 10 juin 2024.
S’il était fait droit à la demande de la société LEMBA d’acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2024, la question de l’existence d’un motif grave et légitime de nature à justifier le refus de paiement d’une indemnité d’éviction deviendrait sans objet.
Par conséquent, l’issue de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1220 aura une incidence sur l’issue de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/15920.
Si dans le cadre de la procédure n°24/1220 le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instances au motif que tout risque de contrariété était exclu, la problématique du droit à l’indemnité d’éviction, et le cas échéant son montant, étant parfaitement distincte de la question de la remise en état des locaux, et le cas échéant de son coût, cette circonstance est toutefois indifférente quant à l’appréciation d’une cause de sursis à statuer, celui-ci n’étant nullement conditionné, contrairement à ce qu’affirme la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY, à la seule contrariété de décisions.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1220.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de la teneur de la présente ordonnance, il y a lieu de réserver les dépens.
La demande de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY de condamnation de la société LEMBA à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre-1e section, à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1220 ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande de la société INTERNATIONAL FASHION ACADEMY de condamnation de la société LEMBA à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 06 janvier 2027 à 11 heures pour faire le point sur le dossier, les parties devant communiquer au juge de la mise en état le jugement rendu par le tribunal judiciaire dans l’instance numéro RG 24/1220.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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