TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 24/36887
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/36887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHQ
AJ du TJ DE [Localité 1] du 13 Février 2025 N° C-75056-2025-003521
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marguerite DU TERTRE, Avocat, #D1828
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Q] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2025-003521 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Danielle BABIN, Avocat, #E0256
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Mai 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 mai 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [O] [H] [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (République Populaire du Congo)
et
Monsieur [R] [S] [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Marne)
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande d'attribution du droit au bail se rapportant à l'ancien domicile conjugal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [V] et [E] qui sont majeures ;
DEBOUTE Madame [O] [Q] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
CONFIE exclusivement à Monsieur [R] [Z] l'exercice de l'autorité parentale sur [Localité 7] ;
RAPPELLE que Madame [O] [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de [S] et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.
FIXE la résidence de [Localité 7] au domicile de Monsieur [R] [Z] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Madame [O] [Q] à l'égard de [S], à défaut d'accord ponctuel entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 16 Juillet 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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