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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/09703


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/09703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/09703
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6d3584f14adac9b0eb59

Texte de la décision

10,986 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
Me LAPAROUX (L42), Me DEL RIO (R126), Me SOCOL (E2365), Me BOELL (L118)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/09703 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJIL

N° MINUTE :

Assignation du :
11 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDEURS

S.C.I. SCI DES 4 EPOPEES
10 Impasse Mont Louis
75011 PARIS

Madame [W] [R]
10 Impasse Mont Louis
75011 PARIS

Monsieur [G] [G] [Q]
10 Impasse Mont Louis
75011PARIS

représentés par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L42

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD (ASSUREUR DE VASCO)
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0126

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES assu d la SCI DES 4 EPOPEES
47, rue de Miromesnil
75008 PARIS

représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2365

S.A.S. VASCO (PIRES)
10 Chemin de la Plaine de Jouars
78490 MÉRÉ

défaillant

S.A.S. AGC IVB La société AGC IVB (AGC SKYLINE), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 401 698 840, dont le siège social est situé Zone Industrielle Route d’Arcis - 10170 MÉRY-SUR-SEINE

Zone Industrielle Route d’Arcis
10170 MERY SUR SEINE

représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0118

S.A.S. RAYMONDE
10 Impasse Mont-Louis
75011 PARIS

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VASCO ( PIRES ).
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 2 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée les 11, 15, 16, 22 et 23 juillet 2025 , par la SCI DES 4 EPOPEES, M.[G] [Q], et Mme [W] [R] à l’encontre de la société AGC IVB, la société VASCO, anciennement dénommée société PIRES, la société AXA FRANCE IARD, la société RAYMONDE, la société ALLIANZ IARD, et la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux fins d’indemnisation ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 , la société AGC IVB et la société AGC FRANCE HOLDING demandent au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI DES 4 EPOPEES à l’encontre de la société AGC IVB ;
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AGC FRANCE HOLDING venant aux droits de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE ;
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- débouter toute partie de ses demandes de condamnation ;
-réserver les dépens.

Elles font valoir, sur le fondement des articles 122, 30 et 32 du code de procédure civile, que la société AGC IVB n’a pas fabriqué ni vendu les vitrages montés sur les façades des bâtiments de la société demanderesse, et qu’elle n’est intervenue que pour rechercher la cause des désordres affectant les vitrages et procéder à leur remplacement. Elles en déduisent que la SCI DES 4 EPOPEES est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société AGC IVB.
Elles exposent que c’est la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la société AGC FRANCE HOLDING qui a livré les vitrages montés sur les façades des bâtiments.
Sur le sursis à statuer, elles soulignent que les opérations d’expertise judiciaire étant toujours en cours, il est d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SCI DES 4 EPOPEES, M.[Q] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
-déclarer leurs demandes recevables ;
-donner acte à la société AGC IVB de sa mise hors de cause ;
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AGC FRANCE HOLDING venant aux droits de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE ;
-surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-réserver les dépens.

Ils exposent que la résolution du litige est dépendante des conclusions de l’expert judiciaire.

MOTIVATION :

I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AGC IVB à l’encontre de la SCI LES 4 EPOPEES et sur l’intervention volontaire de la société AGC FRANCE HOLDING

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Aux termes de l'article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 31 du même code : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l'intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la SCI DES 4 EPOPEES, et par M.[Q] et Mme [R] qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société AGC IVB.

Compte tenu par ailleurs de l’extrait kbis de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE démontrant qu’elle exerçait l’activité notamment de fabrication, de transformation, de pose et de vente de produits verriers et que le patrimoine de cette société a fait l’objet d’une transmission universelle à la société AGC FRANCE HOLDING, et du bon de livraison des vitrages qui est au nom de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE, il convient de déclarer les demandes de la SCI DES 4 EPOPEES, de M.[Q] et de Mme [R] à l’encontre de la société AGC IVB irrecevables.

Il convient en revanche de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AGC FRANCE HOLDING venant aux droits de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE.

II – Sur la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, l’expertise judiciaire, confiée à M. [E] [O] suivant ordonnance du juge des référés en date du 6 mars 2024, est toujours en cours.

Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [O].

Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher le fond du litige comme le sollicite la SCI DES 4 EPOPEES, M.[Q] et Mme [R] .

IV - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l'article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AGC FRANCE HOLDING venant aux droits de la société AGC VERTAL ILE DE FRANCE ;

DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SCI DES 4 EPOPEES, M.[G] [Q] et Mme [W] [R] à l’encontre de la société AGC IVB ;

ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M.[E] [O] désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance du 6 mars 2024 ;

DISONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes relatives au fond formulées par la SCI DES 4 EPOPEES, M.[G] [Q], Mme [W] [R];

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

La greffière Le juge de la mise en état

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