TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/03560
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/03560 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRM4
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HÉNÉO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03560 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRM4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2020, la S.A.S. HENEO a donné en location un logement meublé à Madame [D] [E] [W] situé dans une résidence sociale sise [Adresse 3], logement n°0214, à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 614,34 euros en ce compris 26,48 euros de prestations annexes obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la S.A.S. HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 852,61 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la S.A.S. HENEO a fait assigner Madame [D] [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du contrat depuis le 28 janvier 2023, en tant que de besoin ordonner la résiliation judiciaire dudit contrat, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [D] [E] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivante, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
- 1 852,69 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 29 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées, avec intérêts au taux légal,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, actualise le montant de la dette au titre du solde de redevances à la somme de 317,10 euros et se désiste de sa demande de résiliation du contrat de résidence et de ses demandes subséquentes d’expulsion de de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle maintient en outre ses demandes accessoires. Elle précise que la résidente a quitté les lieux et indique qu’en cas de paiement intégral de la dette avant la date du délibéré, elle se désistera de ses demandes accessoires.
Madame [D] [E] [W], comparaît en personne et s’engage à régler le solde de redevances. Elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort en application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que la S.A.S. HENEO ne maintient que sa demande en condamnation au paiement du solde de redevances et ses demandes accessoires et qu’elle se désiste de ses autres demandes. Il sera en outre observé que Madame [D] [E] [W] n’a pas réglé le solde de sa dette pendant le cours du délibéré.
Sur la dette de redevances
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, la S.A.S. HENEO produit un décompte démontrant que Madame [D] [E] [W] reste à lui devoir la somme de 317,10 euros à la date du 21 mai 2026 au titre du solde de redevances impayées au jour de son départ des lieux, après déduction du montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat d’un montant de 614,34 euros.
Madame [D] [E] [W], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera donc condamnée à payer cette somme à la S.A.S. HENEO avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [E] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [D] [E] [W] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A.S. HENEO se désiste de sa demande de résiliation du contrat de résidence et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [W] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de somme de 317,10 euros au titre du solde de redevances impayées arrêté au 21 mai 2026, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [W] à payer à la S.A.S. HENEO la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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