TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/01125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Mel (E2254), Me Groc (E1624)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/01125
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XTY
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2025
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
101, route de Saint Genis
69610 SAINT FOY L’ARGENTIÈRE
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E2254
DEFENDERESSE
Société IMELDA ET [F]
1179, avenue d’Abondance
74500 NEUVECELLE
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1624
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX à la SCCV IMELDA ET [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement de paiement de la somme de 377 213,84 euros TTC au titre des deux situations n°4 et 5 et de travaux supplémentaires et en paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 par la société IMELDA ET [F] par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter les demandes de la société SGC Travaux Spéciaux
Constater que la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a introduit une instance actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de solliciter la désignation d’un 3ème arbitre ;
En conséquence,
Surseoir à statuer jusqu’au jugement du Tribunal des activités économiques de Paris
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la société SGC travaux spéciaux en ses demandes pour défaut de respect de la procédure d’arbitrage prévue au contrat ;
Juger que les demandes de condamnations provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de ses demandes
Condamner la société SGC travaux spéciaux à payer à la société Imelda et [F] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamner la société SGC travaux spéciaux aux entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, la SCCV IMELDA ET [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1383 et 1383-2 du code civil, qu’en faisant délivrer une assignation devant le tribunal des affaires économiques de PARIS, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX reconnaît que la procédure d’arbitrage prévue au CCAP n’a pas été purgée, que le 3ème arbitre n’a pas été désigné et qu’elle est donc irrecevable à solliciter une provision.
Elle en déduit qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision arbitrale.
Elle affirme qu’au regard de l’article 13.3 du CCAP, la demande de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX est irrecevable en ce qu’elle ne pouvait engager une action devant le tribunal judiciaire avant de respecter la procédure d’arbitrage prévue par le CCAP.
Elle soutient que le fait qu’elle ait payé la somme de 89 117,79 euros ne démontre pas qu’elle a acquiescé à la sentence arbitrale de M. [I].
Elle ajoute que la demande en paiement d’une provision de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle fonde sa demande sur la sentence de Monsieur [I] alors que cette dernière est contredite par la sentence de M. [O] et qu’un troisième arbitre n’a pas été désigné.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2026 par lesquelles la société SGC TRAVAUX SPECIAUX demande au juge de la mise en état de :
«A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [W] [T] a été désigné en qualité de 3ème arbitre et que la clause d’arbitrage a été purgée,
En conséquence,
JUGER la société SGC TRAVAUX SPECIAUX bien-fondée et recevable en sa demande à l’encontre
de la SCCV IMELDA ET [F],
CONDAMNER la SCCV IMELDA ET [F], à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme provisionnelle de 288.096,05 €, au titre du solde des deux situations n°4 et 5 des 19 mai et 30 juin 2023 et des travaux supplémentaires réalisés aux lieux et places des entreprises,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER Monsieur [J] [T] en qualité de 3ème arbitre,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSISIAIRE
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Président du Tribunal
des activités économiques de PARIS,
EN TOUT ETAT,
CONDAMNER la SCCV IMELDA ET [F] à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens».
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la procédure d’arbitrage a été mise en œuvre puisque deux sentences arbitrales ont été rendues par chacun des arbitres. Elle fait valoir que le tribunal arbitral avait été constitué avant la procédure de médiation et qu’il n’était donc pas entaché d’un conflit d’intérêt ou d’un défaut d’impartialité.
Elle met en évidence que la sentence rendue par Monsieur [I] a été en partie exécutée.
Sur la demande de provision, elle soulève, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1231-1 du code civil, qu’il n’est pas contestable que les travaux dont il est sollicité le paiement ont été réalisés.
Elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal des affaires économiques de PARIS.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCCV IMELDA ET [F]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, compte tenu de la complexité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV IMELDA ET [F] tirée du non-respect de la procédure d’arbitrage, il est décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse sera examinée à l’issue de l’instruction, directement par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile susvisés. Il est rappelé que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la juridiction de jugement.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse, la demande de provision de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, il apparaît qu’elle fonde sa demande de provision sur la sentence arbitrale de Monsieur [I]. Or, il ressort de l’article 13.3 du CCAP que les deux arbitres désignés par les parties doivent obtenir une sentence commune et Monsieur [O] a rendu le 4 décembre 2024 une sentence arbitrale contraire à celle de Monsieur [I].
Il convient donc de rejeter la demande de provision de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX.
Sur la demande de désignation d’un troisième arbitre
L’article 1459 du code de procédure civile dispose que le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 13.3 du CCAP stipule que « si dans le mois suivant leur désignation, les arbitres n’ont pas été en mesure d’obtenir une ordonnance commune, il appartient à ceux-ci de désigner d’un commun accord un tiers arbitre, ou à défaut, de solliciter de Monsieur le Président du tribunal de commerce la désignation de ce tiers arbitre ».
Dès lors, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de désigner un troisième arbitre.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCG TRAVAUX SPECIAUX a par assignation du 18 mars 2026 assigné la société IMELDA ET [F] devant le tribunal des affaires économiques de PARIS aux fins de désignation d’un troisième arbitre. La décision du tribunal des affaires économiques est susceptible d’avoir une incidence sur celle du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu, au cas présent, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident et les demandes à ce titre seront rejetées.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV IMELDA ET [F] tirée du non-respect de la procédure d’arbitrage à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la juridiction de jugement ;
REJETONS la demande de provision de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
REJETONS la demande de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX aux fins de désignation d’un troisième arbitre ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires économiques de PARIS à la suite de l’assignation délivrée par la société SGC TRAVAUX SPECIAUX le 18 mars 2026 ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de l’incident ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13 h 40 dans l’attente de la décision du tribunal des affaires économiques de PARIS.
DISONS que les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal des affaires économiques de PARIS à peine de radiation.
Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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