TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/03190
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 25/03190
N° Portalis 352J-W-B7J-C64FE
N° MINUTE :
Assignation du :
05 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DUPOUY FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0882
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Djilloud OUARTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0611
S.C.I. SYMPHONIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102
(bénéficie de l’aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-004898 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [I] [R] [D] représenté par son représentant légal, à savoir sa mère, Madame [H], [X], [V] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0587
Madame [H] [D] ès qualités de représentante légale de son fils Monsieur [I] [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [K] [M] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [Q] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté
Madame Julie [G]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Susceptible de recours
Prononcée par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à Paris 20ème, représenté par son syndic, la société Dupouy Flamencourt, a assigné, devant ce tribunal, notamment “Monsieur [I] [R] [D], de nationalité française, demeurant chez Mme [H] [D], [Adresse 8] à 75019 PARIS”, aux fins de :
- le dire recevable et bien fondé;
- condamner des copropriétaires dont notamment M. [I] [R] [D] à :
* remettre en état les portes des boxes dans leur état avant travaux sur le modèle des portes métalliques grillagées à double vantaux d’origine,
* supprimer des panneaux en bois ou en métal, des bâches en tissus ou en plastique et tout autre accessoire installés sur les portes desdits boxes,
* évacuer tous les objets mobiliers et encombrants déposés dans les boses réservés au stationnement d’un véhicule,
- dire que ces travaux de remise en état devront être réalisés, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’encontre de chacun des copropriétaires concernés, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement ou, à défaut in solidum les copropriétaires défendeurs à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 28 décembre 2025, [I] [N] né le 1er juillet 2008 a demandé au juge de la mise en état de :
Vu l’article 117 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- déclarer nulle l’assignation délivrée le 5 février 2025 par le syndicat des copropriétaires à l’égard de [I] [N],
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera recouvrée conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
- le condamner aux dépens.
[I] [R] [D] expose être mineur au moment de la délivrance de l’assignation, et que le syndicat des copropriétaire ne pouvait l’ignorer ayant fait délivrer l’acte chez sa mère, Madame [H] [D].
Il souligne que la lettre recommandée en date du 20 juin 2022 et distribuée le 11 juillet 2022 semble faire état de ces circonstances puisqu’il serait mentionné sur la formule de retour de manière peu lisible : “? mineur ? oui car retour RAR” .
Il soutient que l’assignation est affectée d’un vice de fond puisqu’elle n’a pas été délivrée à une personne ayant la capacité juridique. Il ajoute que sa représentante légale n’ayant pas été attraite en justice, l’assignation qui a été délivrée à un mineur sera annulée sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief.
Il précise que représenté en défense par sa mère, il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle mais qu’il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 8], demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code civil,
- débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de nullité de l’assignation signifiée le 5 février 2025,
- lui donner acte de son désistement d’instance partiel à l’encontre de Monsieur [P] [U],
- déclarer parfait ce désistement partiel du syndicat des copropriétaires,
- renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état et enjoindre aux défendeurs de conclure au fond.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir régularisé la procédure à l’encontre de Mme [H] [D], mère de [I] [N], ès qualités de représentante légale de celui-ci, la jonction ayant été prononcée à l’audience du 10 mars 2026.
Il fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité de fond alléguée a été couverte par la régularisation en cours d’instance d’une assignation au représentant légal du mineur, et qu’elle est intervenue avant que le juge statue.
Il présente une demande de désistement partiel à l’égard de M.[U] qui n’est pas concerné par le présent incident.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 5 mai 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
Aux termes de l’article 117 du même code, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d'une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
L’article 121 suivant prévoit que : “Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [I] [N] était mineur à la date de l’assignation du 5 février 2025 pour être né le 1er juillet 2008.
Il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires ait, en parfaite connaissance de cause, assigné un mineur. Le fait que celui-ci ait été domicilié chez sa mère ne peut présumer cette conaissance. Outre que le lien de parenté n’est pas spécifié sur l’acte introductif d’instance délivré par remise en l’étude du commissaire de justice, de nombreuses personnes majeures, même à un âge avancé, peuvent toujours demeurer chez leurs parents.
Par ailleurs, l’avis de retour de la lettre recommandée du 20 juin 2022 ne peut être examiné par le juge de la mise en état dans la mesure où le demandeur à l’incident n’a pas transmis “la pièce adverse n°14”. En outre, les mentions seraient, selon les conclusions mêmes de M. [I] [N] peu lisibles, et ne sauraient, dès lors et en tout état de cause, apporter la preuve de l’exactitude des déclarations de ce dernier.
En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires a attrait à la procédure Mme [H] [D], en sa qualité de représentante légale de [I] [N] suivant acte de commissaire de justice du 2 février 2026 et la jonction des procédures a été prononcée par mention au dossier le 10 mars 2026.
Aussi, la nullité de fond a été couverte avant que le juge statue. Dès lors, la demande aux fins de de nullité de l’assignation du 5 février 2025 sera rejetée.
Enfin, le juge de la mise en état observe que M. [I] [N] est devenu majeur, depuis le 1er juillet 2026, postérieurement à l’audience du 5 mai 2026. Sa représentation par sa mère n’est plus exigée pour la poursuite de la procédure.
Le Conseil de M. [I] [N], lorsque celui-ci était mineur et qui a indiqué que ce dernier, “représenté en défense par sa mère a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, précisera, si en accord avec ce dernier, il poursuit sa représentation de M. [N] devenu majeur.
Les parties confirmeront également qu’il n’est pas nécessaire de maintenir dans la cause Mme [H] [D] ès qualités.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Compte tenu du sens de la décision et de l’évolution de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
La présente ordonnance s’inscrit dans le cadre de l’incident formé par M. [I] [N] en nullité de l’assignation qui le concernait. Elle ne porte pas sur un désistement d’instance partiel envers une partie distincte, que le syndicat des copropriétaires a greffé sur cet incident, sans conclusions spécifiques.
L’ordonnance distincte sur ledit désistement sera rendue à la prochaine audience de mise en état, le syndicat des copropriétaires devant réitérer sa demande de désistement partiel.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10h00 pour les conclusions des défendeurs ayant constitué avocat, à savoir M. [I] [N], M. [F] [D] et M. [S] [Y] et à défaut pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de M. [I] [N] aux fins de nullité de l’assignation du 5 février 2025,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10h pour les conclusions de M. [I] [N], de M. [F] [D] et de M. [S] [Y] et à défaut pour clôture et fixation de la date de plaidoiries,
Invitons le Conseil de M. [I] [N], alors mineur, à préciser, si, en accord avec ce dernier, il poursuit sa représentation de M. [N] devenu majeur,
Invitons le syndicat des copropriétaires et M. [I] [N] à confirmer qu’il n’est pas nécessaire de maintenir dans la procédure Mme [H] [D] ès qualités,
Invitons le syndicat des copropriétaires à réitérer sa demande de désistement partiel envers M. [P] [U] pour que l’ordonnance soit rendue par le juge de la mise en état à bonne date à l’issue de la prochaine audience de mise en état.
Fait et rendue à [Localité 1] le 9 juillet 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Antoinette LE GALL
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