TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/06729
Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/06729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me DELECROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BIACABE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06729 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBT4G
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 19 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06729 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBT4G
Par requête enregistrée le 11 novembre 2025, madame [L] [O] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme , à lui verser la somme de 5000 € avec intérêts moratoires à titre de dommages-intérêts pour un préjudice global subi. Il est également sollicité la condamnation de l' Etat aux dépens de l'instance. Le préjudice résulterait d'une durée déraisonnable de plus de six ans pour obtenir la transcription du jugement du tribunal judiciaire de Niort du 3 juin 2019 en marge de son acte de naissance.
A l'audience, madame [O], représentée par son conseil, confirme ses demandes.
L'Agent judiciaire de l'Etat , représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes notamment en ce que le préjudice "global" ne serait pas précisément caractérisé. Subsidiairement, il est demandé que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi soit ramenée à de plus juste proportion. Un délai excessif de 11 mois pourrait être retenu, selon la partie défenderesse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l'audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires
1- Aux termes de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Par ailleurs, La seule durée d'une procédure, même lorsqu'elle est susceptible d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure.
Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public, de son préjudice direct et certain ainsi qu'un lien de causalité.
2-1 Le jugement de transcription date du 3 juin 2019.
Or, il n'apparaît pas au dossier que madame [O] se soit manifestée auprès de l'administration du tribunal judiciaire avant le 29 décembre 2023. Elle n'établit donc pas son préjudice concernant cette période.
En revanche, à partir de cette date et jusqu'en juin 2025, soit 18 mois, madame [O] justifie amplement de multiples et constantes réclamations et démarches pour obtenir la transcription ordonnée par le tribunal judiciaire modifiant son lien de filiation à l'état civil.
Or, cette demande devait être à l'évidence traitée en priorité par l'administration au regard de l'ancienneté du jugement de transcription concernant une modification de l'état civil et des dispositions de l'article 1056, dernier alinéa du code de procédure civile qui prévoit en principe une transmission immédiate du jugement au dépositaire des registres de l'état civil.
Aucun élément ou circonstance suffisante au dossier, ne permet d'écarter le grief de transmission tardive résultant d'une faute imputable à l'Etat dans le fonctionnement du service et de nature à engager sa responsabilité.
2-2 S'agissant de l'importance du préjudice subi, la requérante ne précise pas les démarches qualifiées d'essentielles qu'elle n'aurait pu accomplir du fait de la non transcription de sa filiation paternelle.
En revanche, madame [O] a nécessairement subi à titre personnel un préjudice moral du fait de la transcription tardive d'une décision de justice touchant à son identité et du fait des inconvénients qui ont résulté des démarches nombreuses auxquellles elle a été contrainte pour faire valoir son droit.
Sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi sera par conséquent accueillie pour un montant évalué à 1800 € (100 € x18 mois).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.
L'équité commande de laisser à la charge de l' l'Agent Judiciaire de l'Etat les frais irrépétibles.
Sur les dépens
L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à madame [L] [O] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et aux dépens de l'instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 juin 2026
le greffier le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.