TJ 75056, 15 juill. 2026, RG 25/04349
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/04349 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RMZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
31 Mars 2025
Réouverture des débats
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DAVID et Me SAIDANI
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] [H] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
DEFENDERESSE
S.A.S. ADDICT’COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0534
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisette ALVES, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 27 juin 2012, Mme [Y] [D] veuve [C], ès qualités d’usufruitière, et Mme [V] [C] épouse [J], ont donné à bail commercial à la société MOJA COIFFURE, aux droit et obligations desquels est venue la société ADDICT’ COIFFURE, pour une durée de neuf années à compter du 29 juin 2012, des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] afin qu'elle y exploite un commerce de coiffure, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 19.000 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2020, Mme [V] [C] épouse [J] a délivré congé des lieux loués à la société ADDICT’ COIFFURE à effet du 28 juin 2021 à minuit et offert le renouvellement de son bail à compter du 29 juin 2021, aux clauses et conditions du bail initial, à l’exception du montant du loyer annuel qu’elle demandait de voir porter à la somme de 25.000 euros en principal.
Faisant suite à son mémoire préalable signifié le 26 juin 2023, Mme [V] [C] épouse [J] a fait assigner la société ADDICT’ COIFFURE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2025 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 29 juin 2021 à la somme de 20.700 euros en principal.
Aux termes de son assignation du 31 mars 2025, Mme [V] [C] épouse [J] demande au juge des loyers commerciaux, de :
FIXER le montant du loyer des locaux commerciaux situés à [Adresse 4] et pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 29 juin 2021 à la somme de 20.700 Euros (VINGT MILLE SEPT CENTS EUROS) par an en principal, hors charges hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la Loi no 2014-626 du 18 juin 2014 et son Décret d’application no 2014-1317 du 3 novembre 2014,
JUGER que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,
CONDAMNER la société SAS ADDICT’COIFFURE aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Selon mémoire signifié le 05 mai 2026, la société ADDICT’COIFFURE demande au juge des loyers commerciaux, de:
À titre principal :
JUGER que la société SAS ADDICT’COIFFURE ne conteste pas, dans son principe, la révision du loyer du bail renouvelé ;
FIXER le montant du loyer du bail renouvelé des locaux sis à [Adresse 5], à la somme annuelle de 20.700 euros hors charges et hors taxes, à compter du 1er avril 2022,
REJETER, la demande de paiement au titre de la régularisation du loyer issue du renouvellement du bail prenant effet au 1er avril 2022,
À titre subsidiaire :
ACCORDER à la société SAS ADDICT’COIFFURE, en application de l’article 1343-5 du Code civil, les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, pour le règlement du différentiel de loyers résultant de la révision rétroactive,
JUGER que le règlement de cette dette s’effectuera en mensualités égales, en sus du loyer courant,
En tout état de cause :
DIRE que les intérêts ne courront qu’à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins en modérer le point de départ,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du juge des loyers commerciaux.
Or, les parties sont en désaccord sur la date du bail renouvelé, la bailleresse revendiquant un renouvellement au 29 juin 2021, tandis que la locataire invoque un renouvellement au 1er avril 2022 dans le dispositif de son mémoire qui lie le tribunal.
En outre, la bailleresse demande au juge des loyers commerciaux de dire que le bail commercial liant les parties a été renouvelé (1) pour une durée de neuf années et (2) aux clauses et conditions du bail expiré sous réserve des ajustements requis par la loi Pinel, d’une part, et d’ordonner l’ajustement du dépôt de garantie, d’autre part.
De son côté, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il convient donc, en application de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et de ne retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2026 à 9h30 afin qu’elles s’expliquent, par voie de mémoires récapitulatifs notifiés à la partie adverse dans les conditions prévues aux articles R145-20 et suivants du code de commerce au plus tard le 31 octobre 2026, sur la compétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur l’ensemble des prétentions respectives précitées, étant précisé qu’à défaut de notification de mémoires concordants sur la date du renouvellement, il est envisagé de renvoyer les parties pour le tout devant le tribunal.
Il sera, dans ce contexte, sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2026 à 9h30 afin que les parties notifient des mémoires, avant le 31 octobre 2021, se prononçant sur la compétence du juge des loyers commerciaux pour se prononcer :
1/ sur la date du renouvellement du bail,
2/ sur la durée du bail renouvelé,
3/ sur la reconduction des clauses et conditions du bail expiré sous réserve des ajustements requis par la loi Pinel,
4/ sur l’ajustement du dépôt de garantie,
5/ sur la demande de délais de paiement,
SURSOIT en conséquence à statuer sur l'ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL E. ALVES
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