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TJ 75056, 19 juin 2026, RG 26/00159


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e6faf84f14adac9b0f9a4

Texte de la décision

4,532 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [H] +

Me EDWIGE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00159 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZQ4

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 19 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0504

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 19 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00159 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZQ4

EXPOSÉ DES DEMANDES

Par requête enregistrée le 14 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [D] [H] sollicite la condamnation de madame [J] [R] à lui rembourser la somme de 4083 € correspondant à la TVA consécutivement à l'achat pour son compte d'un bijou acheté en Suisse pour un montant de 24500 €, une somme de 33.000 € ayant été remise à la mandataire.

A l'audience, madame [D] [H] confirme sa demande, précisant qu'un différentiel de 7000 € ne serait pas justifié, de même que les frais et la TVA.

Madame [J] [R], représentée par son conseil, conclut au rejet de demande. Elle soutient que la vente réalisé pour 33000 € serait parfaite et ne justifie pas une diminution du prix total expressément convenu par les parties. Reconventionnellement , il est demande le versement d'une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale

Les parties ont conclu le 13 mai 2025 une convention donnant mandat à madame [R] d'acheter un bijou pour le compte de madame [H].

Cette convention mentionne pour ce faire une remise en mains propres d'une somme de 33000 €, "qui correspond au prix du bijou acheté en dehors du territoire français. Ce montant correspond à la somme du prix du bijou, des taxes, de la TVA française, des frais de douane, des frais de transport, des frais divers ayant contribué à l'achat et à la commission".

Or, il est constant que le bijou a été acheté pour un montant de 24500 € et remis à la mandante..

Les stipulations très larges de la convention comprend, en sus du prix d'achat et des taxes, les frais de transports, les "frais divers ayant contribué à l'achat et à la commission", aucune obligation de justificatif n'étant au demeurant prévue,

Dans ces conditions, une telle clause induit nécessairement que la remise de 33000 € constitue un tout compris dont le montant total est définitivement fixé par l'accord des parties, dès lors que l'achat du bijou est effectué et celui-ci remis.

Madame [H] qui a signé cette convention dont les termes n'apparaissent pas équivoques n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement d'un quelconque différentiel.

Sa demande doit donc être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
Madame [J] [R] produit deux arrêts de travail à l'appui de sa demande
indemnitaire.

Le lien de causalité entre la procédure engagée par la requérante et l'effet de celle-ci sur son état de santé n'étant pas suffisamment établi, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par madame [D] [H].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu'elle a été contrainte d'engager du fait de cette procédure. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déboute madame [D] [H] de sa demande,

Laisse les dépens de l'instance à sa charge et la condamne à verser à madame [J] [R] la somme de 900 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 juin 2026

le greffier le Président

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