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TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/09601


Vérifier : TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/09601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/09601
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e702384f14adac9b0fc59

Texte de la décision

16,190 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne FRAYSSE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/09601 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD2T

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 09 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. d’HLM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0716

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09601 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD2T

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la société d'HLM [Localité 2] a consenti un bail d'habitation à M. [P] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] (Bâtiment B, Escalier 1, [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 302,03 euros et d'une provision pour charges de 124,92 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 558,34 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [P] [E] le 15 juillet 2025.

Par assignation du 26 septembre 2025, la société d'HLM [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
- À titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect de son obligation principal d'avoir à payer régulièrement ses loyers,
- Ordonner l'expulsion de M. [P] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef et, si besoin est avec l'aide de la force publique,
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- Le condamner à payer en principal la somme de 964,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Le condamner à payer en principal une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Le condamner à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelée à l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour être finalement retenue à l'audience du 17 avril 2026.

À l'audience du 17 avril 2026, la société d'HLM [Localité 2], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette, actualisée au 7 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, a diminué et s'élève désormais à 828,45 euros. Elle indique qu'il s'agit de la deuxième procédure pour impayés. La société d'HLM [Localité 2] demande à ce que M. [P] [E] soit débouté de ses demandes reconventionnelles.

M. [P] [E], représenté par son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 19 euros, en plus du loyer courant. Il précise que le bail dure depuis 9 ans et que les impayés sont dus à une rupture, son ancien compagnon étant en charge de l'administratif. Il sollicite en outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Dans les conclusions déposées lors de l'audience, il est également demandé :
- Que la société d'HLM [Localité 2] soit déboutée de toutes ses plus amples demandes, fins et moyens notamment au titre des frais irrépétibles,
- Qu'elle soit déboutée de sa demande de condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral occasionné au locataire,
- Qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle,
- Que l'exécution provisoire de droit soit écartée
- Qu'elle soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une telle procédure concernant M. [P] [E].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société d'HLM [Localité 2] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 16 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 558,34 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'absence d'opposition de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société d'HLM [Localité 2] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, M. [P] [E] lui devait la somme de 535,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [P] [E] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [P] [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 464,46 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 17 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d'HLM [Localité 2] ou à son mandataire.

4. Sur les demandes reconventionnelles

Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le locataire invoque un préjudice moral fondé sur la présente procédure relevant d'une forme d'acharnement au regard de la bonne foi du locataire et de la somme modique de la dette. Cet acharnement se serait ajouté à la dépression du locataire liée à sa rupture avec son compagnon alors qu'il a montré sa volonté manifeste de solder sa dette.

Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [E] n'est pas suffisamment justifiée qu'il convient de la rejete

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [P] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2017 entre la société d'HLM [Localité 2], d'une part, et M. [P] [E], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (Bâtiment B, Escalier 1, 7ème étage, Porte n°0045) est résilié depuis le 17 septembre 2025,

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société d'HLM [Localité 2] la somme de 535,23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,

AUTORISE M. [P] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 15 euros (quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [E],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 17 septembre 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [P] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il ne soit fait droit à sa demande de séquestre,
- M. [P] [E] sera condamné à verser à la société d'HLM [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

REJETTE la demande reconventionnelle sollicitée par Monsieur [E]

DÉBOUTE la société d'HLM [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 et celui de l'assignation du 26 septembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09601 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD2T

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026

le greffier le Président

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