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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/00156


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e705084f14adac9b0fe39

Texte de la décision

11,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [H] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grégory LEPROUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00156 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2303

DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00156 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 03 juillet 2024, Madame [X] [I] a donné à bail à Madame [B] [H] [N] un logement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025 à étude, Madame [X] [I] a fait assigner Madame [B] [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail accordé à Madame [B] [H] [N] au regard des manquements répétés de la locataire à son obligation de paiement régulier du loyer ;
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [H] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Madame [B] [H] [N] à lui payer jusqu'au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel majoré des charges, réévaluée chaque année comme le loyer ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée le 06 janvier 2026 à la préfecture de [Localité 1] mais aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue avant l'audience.

A l'audience du 17 avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, après un renvoi, Madame [X] [I], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation et reprises dans ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 mars 2026 et visées à l'audience.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [B] [H] [N], ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1228 du même code, quant à lui, dispose que le juge peut, selon les circonstances, prononcer ou constater la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

S'agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 7 de la loi du 7 juillet 1989 dispose également que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, il ressort des extraits de compte de la bailleresse et des tableaux récapitulatifs qu'elle a réalisés, que le loyer est payé avec plusieurs jours de retard, parfois allant jusqu'à un mois, à chaque échéance, et ce depuis l'entrée dans les lieux de la locataire. Ainsi, à quatre reprises la locataire a eu environ un mois de retard pour le paiement de son loyer (juillet 2024, septembre 2024, novembre 2024 et septembre 2025) et à quatre reprises, elle a eu environ 15 jours de retard (janvier 2025, mai 2025, novembre 2025 et décembre 2025).

Madame [B] [H] [N] démontre avoir alerté sa locataire de la difficulté et des impacts pour elle au regard du remboursement de son emprunt immobilier dont elle justifie également. Or ces différents messages n'ont pas eu pour effet une régularisation de la situation, si bien que les difficultés de trésorerie se sont poursuivies pour la bailleresse.

Par ailleurs, à l'exception d'un premier message d'excuses et d'engagement à régulariser la situation pour l'avenir adressé par la locataire à sa bailleresse en octobre 2024, par la suite, Madame [B] [H] [N] n'a plus réagi aux sollicitations de sa bailleresse et ne se présente pas à l'audience pour expliquer ces manquements.

Dès lors, les manquements de Madame [B] [H] [N] à son obligation contractuelle de versement du loyer aux termes convenus sont incontestables et justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail, qui sera donc prononcée au jour de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1229 du code civil.

Il convient, dès lors, d'ordonner à Madame [B] [H] [N], ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [X] [I] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune mauvaise foi n'étant caractérisée, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, la résiliation judiciaire du bail étant ordonnée, Madame [B] [H] [N] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi en cas de maintien dans les lieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, Madame [B] [H] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Madame [X] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [X] [I] et Madame [B] [H] [N] concernant le logement situé [Adresse 2] à la date de l'assignation, soit au 29 décembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [B] [H] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut pour Madame [B] [H] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [X] [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [B] [H] [N] à verser à Madame [X] [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Madame [B] [H] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [B] [H] [N] à payer à Madame [X] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière La juge des contentieux de la protection

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