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TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/02277


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/02277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02277
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e708584f14adac9b0ff6c

Texte de la décision

25,041 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nicolas NADAL,
Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02277 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026

DEMANDEURS
Madame [A] [O] épouse [S]
et
Monsieur [V] [S], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02277 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHA

Aux termes du bon de commande n°LPMA 002 non daté, la société à responsabilité limitée ARTYS SOLAR a vendu à [V] [S] et [A] [S], née [O], une installation photovoltaïque pour une somme de 25.600 euros.

Pour financer cette installation, la société DOMOFINANCE a consenti à [V] [S] et [A] [S], née [O], le 20 août 2010, un prêt d'un même montant au taux d'intérêt contractuel de 5,40 % l'an (TAEG : 5,54 %), remboursable en 144 mensualités, dont 1 mensualité de 166,45 euros, puis 23 mensualités de 197,92 euros et 120 mensualités de 288,05 euros.

La société DOMOFINANCE a débloqué les fonds.
L'installation a été raccordée et est fonctionnelle.

La société à responsabilité limitée ARTYS SOLAR a été dissoute et radiée par suite de transmission universelle de patrimoine en date du 7 décembre 2011 au profit de la société ARTYS CONFORT.

Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 20 avril 2023, [V] [S] et [A] [S], née [O], ont fait assigner Monsieur [P] [J], ès qualité de représentant légal de la SARL ARTYS SOLAR suivant transmission universelle de patrimoine à son profit après dissolution en date du 30 septembre 2011, et la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].

Par ordonnance du 28 févier 2024, l'affaire a été radiée du rôle des audiences du juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
A la demande des époux [S] en date du 19 février 2025, l'affaire a été rétablie au rôle du juge des contentieux de la protection de [Localité 1].

[A] [S], née [O], et [V] [S] ont sollicité du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], qu'il :

- Constate leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [J] ;
- A titre principal, condamne la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 41.836,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,
- A titre subsidiaire, condamne la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de 25 600,00 € correspondant à l'intégralité du montant du capital emprunté et de 16 236,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [S] et Madame [A] [O], épouse [S], à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit, après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- En tout état de cause, déboute la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne aux dépens et à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, [V] [S] et [A] [S], née [O], représentés par leur conseil, ont soutenu que leurs demandes n'étaient pas prescrites, en raison du report du point de départ du délai de prescription. Ils ont exposé agir sur le fondement de la responsabilité de la banque qui a participé au dol du vendeur en ne vérifiant pas le sérieux de la société ARTYS SOLAR, en n'exigeant pas d'éléments sur la productivité de l'installation, en ne demandant pas d'éléments sur la formation financière du démarcheur et en ne demandant pas confirmation de la bonne exécution des travaux. Ils soulignent que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds, en raison de l'imprécision du bon de commande, de l'absence de mention de la date de livraison. Les époux [S] expliquent que la souscription de ce crédit onéreux leur a causé un préjudice, de même que la disparition de la société venderesse. Ils soulignent les manquements de la banque à ses obligations en termes de devoir de conseil et de mise en garde, de financement d'une installation dont elle connaissait le caractère ruineux, son manquement au devoir d'information précontractuelle, sa carence dans ses obligations de vérifications de la formation du démarcheur et l'absence de justification de la consultation du FICP.

[P] [J] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il lui donne acte de ce qu'il acquiesce au désistement d'instance et d'action des époux [S] pour les demandes initialement formulées à son encontre et qu'il les condamne solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et qu'elle a complétées oralement et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [V] [S] et [A] [S], née [O], pour cause de prescription, d'absence de mise en cause du représentant de la société ARTYS SOLAR ou de la société ARTYS CONFORT, à la suite de la transmission universelle de patrimoine du 22 décembre 2011,à titre principal, déclarer irrecevables les demandeurs ou les débouter de l'intégralité de leurs demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, les condamner in solidum à lui payer la somme de 25.600 euros en restitution du capital prêté, et constater la prescription de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ou les en débouter, très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par DOMOFINANCE et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et d'absence de condamnation à restitution du capital prêté, condamner les époux [S] à lui payer la somme de 25.600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, leur enjoindre de restituer, à leurs frais le matériel installé, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, condamner la société ARTYS SOLAR à garantir la restitution du capital prêté, la condamner à lui payer la somme de 25.600 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, outre les intérêts perdus, le cas échéant sur le fondement de la répétition de l'indû, ou à défaut, sur le fondement de la responsabilité et condamner la société ARTYS SOLAR au paiement des intérêts perdus, la condamner à garantir DOMOFINANCE de toute condamnation prononcée contre elle et la condamner à lui régler la somme de 25.600 euros outre le paiement des intérêts dans la limite de la décharge des emprunteurs prononcée, sur le fondement de la responsabilité de la banque, en tout état de cause, les débouter de leurs demandes, notamment de dommages intérêts,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner in solidum [V] [S] et [A] [S], née [O], à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La recevabilité des demandes de [V] [S] et [A] [S], née [O], en l'absence de mise en cause de la société venderesse, a été soumise au principe de la contradiction à l'audience du 10 mars 2026. Ils ont indiqué avoir voulu agir essentiellement contre la banque.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " et " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, en août 2010, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Il convient de constater qu'aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2026, [V] [S] et [A] [S], née [O], ont indiqué se désister des demandes formulées contre [P] [J] et n'ont maintenu que leurs demandes contre la banque.

I. Sur l'irrecevabilité des demandes faute pour les demandeurs d'attraire à la cause le successeur de la société ARTYS SOLAR

La société DOMOFINANCE soulève l'irrecevabilité des demandes de [V] [S] et [A] [S], née [O], estimant que ceux-ci ne peuvent opposer à l'établissement de crédit de prétendues causes de nullité du contrat principal ou des fautes qu'il aurait commises sans mettre préalablement dans la cause le vendeur ou son liquidateur, l'action en responsabilité n'étant qu'une demande incidente d'une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente.

La société venderesse n'a pas été régulièrement assignée, alors que la demanderesse a été informée de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse.
En l'espèce, les demandes d'indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d'octroi et d'exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.

II. Sur les fins de non-recevoir de l'action en responsabilité contre la banque

La société DOMOFINANCE fait valoir que la demande d'engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de l'absence de nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d'engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d'examiner successivement ces deux points.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

La société DOMOFINANCE argue du fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de sa demande de constat d'irrégularités dans le bon de commande, de sorte que l'absence de nullité du bon de commande rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.

Or, si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En conséquence, même en l'absence d'annulation du contrat de vente, la demande d'engagement de la responsabilité de la banque est recevable.

Sur la prescription quinquennale de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque

L'article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
En l'espèce, la société DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds intervenu le 13 octobre 2010. Elle précise également qu'à supposer que le point de départ de la prescription soit décalé à la date de la première facture d'électricité, l'action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 15 juin 2012.

En l'espèce, [V] [S] et [A] [S], née [O], estiment que la société DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d'une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.

S'agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, [V] [S] et [A] [S], née [O], estiment avoir été victimes d'une réticence dolosive, à laquelle la société DOMOFINANCE aurait participé, tenant en une présentation fallacieuse des informations de productivité de l'installation l'empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, elle considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l'alerter sur la viabilité financière de leur investissement.

Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

Les demandeurs ne justifient pas des éléments de rentabilité argués pour obtenir leur consentement à l'installation et au financement de l'installation par le crédit affecté.

Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/02277 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHA

Les demandeurs justifient du bon fonctionnement de leur installation par la production des factures de revente d'électricité :
- en 2011-2012 : 2.077,56 euros,
- en 2012-2013 : 1.990,69 euros,
- en 2013-2014 : 2.032,54 euros,
- en 2014-2015 : 1.851,11 euros,
- en 2016-2017 : 2.130,98 euros,
- en 2017-2018 : 1.878,67 euros,
- en 2018-2019 : 2.085,83 euros,
- en 2019-2020 : 1.983,20 euros,
- en 2020-2021 : 1.979,82 euros,
- en 2021-2022 : 1.954,14 euros.

Ainsi, il apparaît que dès 2012, les époux [S] ont pu apprécier la rentabilité de leur installation et l'éventuelle infériorité de cette rentabilité par rapport à ce qui leur aurait été indiqué. La première facture communiquée datant du 15 juin 2012, ils étaient à compter de cette date en mesure d'engager des démarches telle que la consultation d'un avocat, ou en vue de contester l'installation photovoltaïque. Ils avaient donc jusqu'au 15 juin 2017 pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement d'une participation au dol.

Dès lors, l'action introduite le 4 avril 2023 visant à engager la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur le fondement d'une participation à un dol est prescrite depuis le mois de juin 2017.

S'agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre qui résulterait d'un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds.

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.

S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d'une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l'exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que le déblocage des fonds a nécessairement eu lieu avant la première facture de revente d'électricité soit le 16 juin 2012, de sorte que l'action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date d'avril 2023 est prescrite.

III. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les demandeurs.

A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil.

En l'absence de justification de ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.

Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l'absence d'élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 20 août 2010, date d'acceptation du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l'audience du 10 mars 2026 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.

Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est soumis à la prescription que lorsqu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.

[V] [S] et [A] [S], née [O], estiment encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que " le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière " la banque n'est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s'agissant de l'opportunité de l'achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d'information relatif au risque d'endettement excessif, invoquée par les demandeurs, est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit, soit le 20 août 2010. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande est irrecevable.

IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

[V] [S] et [A] [S], née [O], parties perdantes, supporteront, in solidum, les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu'il s'agit d'une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

L'équité justifie par ailleurs de condamner in solidum [V] [S] et [A] [S], née [O], à payer à [P] [J], d'une part, et à la SA DOMOFINANCE, d'autre part, la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [V] [S] et [A] [S], née [O], à l'encontre de [P] [J] ;

DECLARE irrecevables les demandes afférentes à la régularité du contrat de vente,

DECLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par [V] [S] et [A] [S], née [O], à l'encontre de la société DOMOFINANCE, pour cause de prescription,

DECLARE irrecevable la demande formée par [V] [S] et [A] [S], née [O], de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE, pour cause de prescription,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE in solidum [V] [S] et [A] [S], née [O], aux dépens, sans distraction,

CONDAMNE in solidum [V] [S] et [A] [S], née [O], à payer à [P] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum [V] [S] et [A] [S], née [O], à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [V] [S] et [A] [S], née [O], de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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