TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/11625
Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/11625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [R] [G] [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11625 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS6I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R] [G] [S] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11625 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 27 juin 2023 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 605,23 euros charges incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025 remise contre signature le 3 juillet 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] l’arrivée à terme du contrat le 27 juin 2025 et l’a informé qu’il devait quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre recommandée.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- voir constater la validité du congé,
- voir constater la résiliation du contrat de résidence,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] au paiement d’une indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance actuelle jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le contrat de mise à disposition échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu’il est arrivé à son terme mais que Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] s’est maintenu dans les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que le défendeur n’est débiteur d’aucune dette locative. Il a précisé s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la demande de délai pour quitter les lieux du défendeur.
Monsieur [D] [R] [G] [S] [V], comparant en personne, a indiqué prendre acte de son obligation de quitter les lieux et sollicité un délai supplémentaire de six mois pour partir. Il a expliqué avoir effectué des démarches de relogement, sans succès. Il a précisé disposer de justificatifs et a été autorisé à les produire en cours de délibéré.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
Dûment autorisé, Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] a fait parvenir par note en délibéré du 13 février 2026, les justificatifs de démarches de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition temporaire et l’expulsion
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s'agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, l'article II du contrat stipule qu’il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable. L’article VI prévoit qu’il sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature et qu’un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive du contrat. L’article XIV stipule que le contrat est résilié dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré, sous réserve d’un préavis de trois mois.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025 remise contre signature le 3 juillet 2025, a notifié à Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] que le terme du contrat était fixé au 27 juin 2025 et qu’en conséquence il occupait le logement sans remplir les conditions d’admission et devait le quitter à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de réception de la lettre recommandée, soit au plus tard le 3 octobre 2025.
Les conditions tant légales que contractuelles de la résiliation ont été respectées par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, ce qui au demeurant n’est pas contesté par Monsieur [D] [R] [G] [S] [V].
Il y a lieu en conséquence de constater que le contrat de mise à disposition temporaire a pris fin le 3 octobre 2025.
Dès lors, il est établi que Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 2], depuis le 4 octobre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner à ce dernier ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux dans les termes du dispositif, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de mise à disposition temporaire s'était poursuivi, pour la période courant du 4 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition que ces derniers ne soient pas de mauvaise foi ou qu’ils ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] sollicite un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, faisant valoir des démarches de relogement en cours.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’octroi de délai pour quitter les lieux.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] règle ses redevances, charges et taxes mensuelles. Il respecte les obligations contractuelles, qu’il exécute de bonne foi. Il justifie par ailleurs, par note en délibéré, de plusieurs candidatures et recherches de logement, pour lesquelles il n’a pas été retenu.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 16 octobre 2026 inclus.
Ces délais permettront d’assurer un relogement de Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] dans des conditions décentes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R] [G] [S] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de mise à disposition temporaire conclu entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] concernant le logement meublé situé dans la résidence sociale [Adresse 3], à [Localité 2], à compter du 3 octobre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 16 octobre 2026 inclus ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux après le 16 octobre 2026, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [R] [G] [S] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et services annexes, telles qu'ils auraient été réglés si le contrat s'était poursuivi, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [G] [S] [V] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.