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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/07126


Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/07126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/07126
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e723284f14adac9b109de

Texte de la décision

7,680 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [X] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07126 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ62

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris (Vestiaire P173)

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07126 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ62

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d'ouverture de compte signée le 22 mars 2024, Monsieur [X] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. LA SOCIETE GENERALE.

A la suite d'incidents de paiement, la S.A. LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [X] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte et mis en demeure Monsieur [X] [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2024 de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 signifié par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, la S.A. LA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 16 111,64 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal de 3,71% à compter du 28 mars 2025, date de l'arrêté de compte et jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- condamner Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026 lors de laquelle la S.A. LA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points.

Monsieur [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. LA SOCIETE GENERALE à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 22 mars 2024 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 25 septembre 2024 de sorte que l'action introduite le 30 juillet 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, il résulte du relevé de compte et du décompte produits par la demanderesse que Monsieur [X] [E] reste devoir à la date de la clôture du compte, la somme de 15 914,08 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.

Le défendeur, ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire.

Monsieur [X] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2025, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 15 914,08 euros (quinze mille neuf cent quatorze euros et huit centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la S.A. LA SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 avril 2026.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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