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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/12023


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Date
30/06/2026
Numéro
23/12023
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e72cc84f14adac9b10de0

Texte de la décision

38,483 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Destrem,
Me Ozenici,
Me Peltier,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/12023
N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4L

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [P] [R] [I], née le 23 juin 1964,
demeurant au [Adresse 1],

représentée par Maître Hélène Destrem, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R101

DÉFENDERESSES

La société BHD, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 431 975 945,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Canan Eruguz Ozenici, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0933

Madame [S] [V],
demeurant au [Adresse 3],

représentée par Maître Bernard-René Peltier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970

Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4L

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [R] [I] a fait appel au cabinet d’architecte [Y] [S] [T] pour la rénovation de l’appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Elle lui a ainsi confié une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, le contrat conclu le 17 avril 2019 prévoyant une rémunération forfaitaire de 19 890 euros TTC.

Les travaux ont été confiés et réalisés par la SASU BHD selon devis n°2019029P du 2 juillet 2019 d’un montant total de 145 209,70 euros pour les lots installation, protection et nettoyage / dépose, tri et évacuation des gravats/ maçonnerie, plâtrerie, carrelage / chauffage, climatisation / plomberie / électricité / menuiseries intérieures / agencements / peinture, et d'une facture rectificative du 16 décembre 2019 d'un montant de 157 976,75 euros TTC.

Madame [P] [R] [I] a versé la somme totale de 132 400 euros à la société BHD entre le 17 juillet 2019 et le 21 octobre 2019 et celle de 15 840 euros à Madame [S] [T] [Y].

Par courrier du 29 novembre 2019, elle a fait part à la société BHD de son “mécontentement en ce qui concerne les travaux” compte tenu de très nombreuses malfaçons et de finitions “extrêmement grossières”.

Par courrier du 12 décembre 2019, la société BHD a sommé Madame [P] [R] [I] de procéder au règlement du solde de sa facture (22 541,82 euros).

Par courrier du 13 décembre 2019, Madame [P] [R] [I] lui a adressé une liste des non-façons pour travaux inachevés et malfaçons.

Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4L

Par courrier du 27 décembre 2019, le conseil de la société BHD a proposé la réalisation d’une expertise amiable afin de déterminer la liste des travaux restant à effectuer.

Elle s’est déroulée le 3 février 2020 et l’expert amiable a établi un rapport d’expertise daté du 14 février 2020.

Par courrier du 21 septembre 2020, Madame [P] [R] [I] a mis en demeure Madame [S] [T] [Y] et la société BHD d’assister à la réception des travaux fixée au 13 octobre 2020.

A l’issue de cette réunion à laquelle Madame [S] [T] [Y] et la société BHD n’ont pas assisté, l’huissier de justice présent a dressé un procès-verbal de constat et l’expert amiable présent a établi un rapport daté du 19 octobre 2020.

Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal qui avait été saisi par la société BHD par acte du 21 octobre 2020, a désigné Monsieur [F] [K] en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Par actes du 20 septembre et du 23 septembre 2023, Madame [P] [Q] a respectivement fait assigner Madame [S] [T] [Y] et la SASU BHD devant ce tribunal judiciaire aux fins de les voir condamnées in solidum à prendre en charge le montant des travaux de remise en état et la réparation de son préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [P] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de :
- débouter Madame [S] [T] [Y] et la société BHD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société BHD et Madame [S] [T] [Y] à lui verser la somme de 33 515,62 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
- ordonner la compensation entre les sommes restant dues par elle au titre des travaux réalisés par la société BHD et celles dues au titre des travaux de remise en état,
- condamner in solidum la société BHD et Madame [S] [T] [Y] à lui verser les sommes suivantes :
* 17 646,15 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum la société BHD et Madame [S] [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [P] [Q] se prévaut de ce qu’il résulte des mails communiqués que le nombre de version de devis ne lui est pas imputable et ne justifie pas les malfaçons, pas plus que le soi-disant emménagement anticipé au vu de la date prévue, connue de tous, et qui n’est pas mentionné comme tel par l’expert contrairement à ce qu’indique Madame [S] [T] [Y] qui “manipule grossièrement” ses propos.

Elle ajoute que son emménagement le 13 novembre 2019 n’a pas empêché la société BHD de réaliser des travaux notamment de peinture du 13 au 25 novembre 2019 ni les travaux réalisés dans sa chambre, tandis que les principales malfaçons concernent des travaux de structures et non de petites finitions.

Madame [P] [R] [I] expose les manquements contractuels de la société BHD dans les exécutions de ses obligations, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de la jurisprudence qui retient que l’entreprise prestataire est tenue d’une obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vice et de procéder aux travaux de reprise permettant la levée des réserves.

Elle liste les malfaçons qui ont été mises en exergues par les différentes expertises diligentées dans ce dossier : celui du Monsieur [C] [U] réalisé en date du 19 octobre 2020 et celui de l’expert judiciaire qui a confirmé les désordres dans la cuisine, la salle de bains, pour le chauffage et l’installation du gaz.

S’agissant de la peinture, elle précise que l’expert judiciaire refuse de retenir les désordres qui y sont liés à la peinture murale au vu de ce qu’ont relevé l’expert amiable dans son rapport du 4 février 2020 et l’huissier de justice du constat dans son procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 dont il ressort également que les peintures sont grossières, mal réalisées et non conformes aux règles de l’art. Or, selon elle, le montant des travaux sollicités (145 209,70 euros) implique qu’elle était en droit d’attendre un travail de précision et de bonne qualité de la part de la société BHD.

Elle ajoute que :
- il est constant qu’elle a émis des réserves en sa qualité de maître d’ouvrage, ces désordres ayant été par la suite confirmés par les deux procès-verbaux de constat de l’huissier de justice, les rapports d’expertise amiable de Monsieur [L] et de Monsieur [C] [U] et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [K] ;
- il n’est pas contesté que ces non-façons et malfaçons résultent de l’intervention de la société BHD dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue par Madame [S] [T] [Y] dans le cadre des travaux qu’elle a commandés.

Elle conclut que l’obligation de la société BHD de réparer les préjudices qu’elle lui a causés en raison de son manquement contractuel est établie de manière non sérieusement contestable et que sa responsabilité est engagée pour les désordres relevés, ce qui implique sa condamnation à lui payer le montant des travaux de reprise conformément aux devis transmis.

Madame [P] [Q] se prévaut de manquements par Madame [S] [T] [Y] dans les exécutions de ses obligations, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence qui retient que l’architecte est tenu, en application de son statut de maître d’œuvre, d’un devoir de conseil et de veiller à ce que les entreprises sous ses directives réalisent les travaux conformément à leurs obligations professionnelles, en ce compris lors de la réception.

Or, selon elle, Madame [S] [T] [Y] :
- n’a jamais vérifié l’état du chantier, l’expert judiciaire retenant que l’architecte n’a jamais formulé de remarques dans les comptes-rendus en dépit des malfaçons existantes et constatées à plusieurs reprises, notamment sur les problématiques relatives aux purgeurs pour le chauffage, la ventilation basse de la cuisine, l’absence d’étanchéité sous carrelage et pour la faïence de la salle de bain ;
- tente de travestir la vérité en soutenant l’inverse, sans apporter le moindre début de justification ;
- a failli à son devoir de contrôle de bonne exécution des travaux, en ne prenant pas en compte les évolutions du chantier et ses demandes écrites, en ne se déplaçant pas à la réunion du 16 novembre 2019 et en ayant abandonné sa mission par un sms du 21 novembre 2019.

Elle conclut que l’expert judiciaire a conclu à juste titre que la responsabilité de l’architecte est engagée en raison de ses manquements dans le suivi du chantier, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec la société BHD à réparer ses préjudices.

Madame [P] [R] [I] détaille ensuite ses demandes indemnitaires, exposant que :
- au titre de son préjudice financier, elle a fait réaliser des devis pour la salle de bain et les peintures répondant aux prescriptions de l’expert judiciaire et ne comportant pas d’améliorations déguisées ; s’y ajoutent les frais qu’elle a engagés pour remédier à une partie des désordres (dépannage de la chaudière selon bon d’intervention, réparation du siphon et recherche de fuite dans la salle de bain selon facture, colmatage de fuite dans la salle de bain selon facture, réfection du raccordement de la canalisation privative d’évacuation de la cuisine à la descente commune d’évacuation selon facture et intervention de CELO GAZ) et les frais d’expertise et d’intervention du sapiteur afin d’assurer la mission de vérification de conformité et de donner son avis sur le dysfonctionnement et interférences entre la chaudière et la VMC selon factures, extrait de compte bancaire et preuve de dépôt de provision expertise ;
- au titre de son préjudice de jouissance, elle s’est trouvée face à l’impossibilité totale de jouir de sa salle de bain en raison du défaut d’étanchéité et du mitigeur cassé de la douche, ainsi que de la succession de fuites persistantes sous la baignoire, ce qui a eu des répercussions sur ses conditions de vie et celle de ses enfants ; elle le chiffre au vu de la superficie de la salle de bain (6,5 m²), la durée de l’indisponibilité (31 mois à compter du dégât des eaux survenu le 18 septembre 2020 qu’elle a signalé à la société BHD dès le 23 septembre 2020) et la valeur locative de l’appartement (3 700 euros/m²) ;
- au titre de son préjudice moral, elle a été très touchée par la gestion de ce chantier chaotique, ayant dû endurer les nombreux manquements de la société BHD et l’abandon pur et simple du chantier par la maître d’œuvre, ayant dû subir la mésentente entre la société BHD et la collaboratrice de Madame [S] [T] [Y] et ayant craint pour sa sécurité et sa santé compte tenu des mauvais branchements de la chaudière et l’absence de mise aux normes pour la VMC ; le suivi du chantier lui a généré un stress permanent, de sorte qu’elle est désormais suivie par un psychiatre et prend des anti-dépresseurs.

Madame [P] [R] [I] s’oppose aux demandes reconventionnelles, faisant valoir que :
- elle a d’ores et déjà payé le règlement de la phase MOA réclamé par Madame [S] [T] [Y] qui tente de tromper la religion du tribunal en se référant au rapport d’expertise qui indique de manière non équivoque qu’il ne s’agit pas du solde mais bel et bien de la phase MOA ;
- compte tenu notamment du nombre de malfaçons, elle souhaite procéder par compensation s’agissant des prétentions de la société BHD.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SASU BHD demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Madame [P] [R] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner Madame [P] [R] [I] à lui verser la somme de 22 576,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à prononcer des condamnations à son encontre,
- condamner Madame [S] [T] [Y] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, dommages-intérêts, intérêts de retard, frais et dépens,
En tout état de cause,
- condamner Madame [P] [R] [I] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre principal, la SASU BHD se prévaut de ce que Madame [P] [R] [I] jongle entre les conclusions des différents et nombreux rapports rendus dans cette affaire en fonction des positions qui l’arrangent, mais qu’il convient de faire primer les conclusions du rapport judiciaire en ce qu’il a été établi par un expert impartial qui n’a pas été choisi par le maître d’ouvrage contrairement au rapport privé et d’expertise amiable, et qu’il a été établi postérieurement à ceux-ci.

Elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire sur la matérialité des désordres allégués et sur les imputabilités, soulignant qu’au-delà des chiffrages des travaux nécessaires à la levée des réserves établis par la société BHD et par Madame [S] [T] [Y], aucun devis n’a été présenté à l’expert judiciaire pour la reprise des désordres, qui n’a pas établi des préconisations destinées à mettre fin aux désordres constatés et n’a relevé aucun préjudice de jouissance, d’ailleurs non réclamé.

Elle conclut au débouté de Madame [P] [R] [I] qui selon elle n’articule aucun fait d’apprécier les raisons qui l’ont conduit à engager sa responsabilité contractuelle et, dans le même temps, “curieusement”, la responsabilité civile décennale de l’architecte.

Après un rappel des montants dont Madame [P] [Q] sollicite la prise en charge, elle soutient qu’en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices, seuls les travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres peuvent être mis à la charge d’un constructeur, ce qui signifie qu’au-delà de la nécessaire réparation, les travaux supplémentaires constituent des améliorations déguisées, procurant un enrichissement au maître d’ouvrage, et n’entrant pas dans le dommage dont un constructeur doit répondre.

Tel est le cas en l’espèce s’agissant des travaux de reprise intégrale de la salle de bain au titre desquels elle indique aussi que la demanderesse a épuisé la société BHD dans la négociation d’un protocole qui a été annoncé aux parties et à l’expert mais qu’il s’agissait en réalité pour elle d’interrompre le cours d’une expertise dont les conclusions allaient lui être défavorables.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4L

S’agissant du préjudice de jouissance, elle argue de ce que l’expert a constaté que les travaux exécutés étaient aptes à leur destination sans restriction de jouissance, soulignant qu’aucun point de départ n’est précisé, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la durée, à l’aune des interventions des plombiers ayant d’ailleurs résorbé les fuites.

S’agissant du préjudice moral réclamé pour la première fois devant la présente juridiction, en dépit de l’ancienneté du différend, il n’est selon elle pas établi par les éléments produits.

A l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [P] [R] [I] au paiement du solde du marché de travaux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SASU BHD fait valoir qu’elle a réclamé de manière régulière et constante le règlement du solde de sa facture de travaux de 22 576,75 euros TTC et que l’expert judiciaire a indiqué que la demanderesse l’avait retenue “arbitrairement” alors qu’elle lui est due.

Elle souligne que Madame [P] [R] [I] ne le conteste pas puisque son assignation mentionnait d’ores et déjà une demande de compensation entre ce solde de facture et ses demandes d’indemnisation “fantaisistes”.

A l’appui de sa demande subsidiaire de garantie de Madame [S] [T] [Y], la SASU BHD fait valoir qu’elle repose sur le fondement quasi-délictuel, un tiers à un contrat disposant de la possibilité d’invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement contractuel lui a causé un dommage.

Or, selon elle, l’expert judiciaire a constaté l’implication de Madame [S] [T] [Y] en sa qualité d’architecte et maître d’œuvre de conception et d’exécution (suivi des travaux) et lui a imputé les désordres dont la matérialité a été constatée, notamment s’agissant de l’absence d’observation au titre des purgeurs pour le chauffage, de la ventilation basse dans la cuisine et l’absence d’étanchéité sous carrelage.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Madame [S] [T] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 9, 1102, 1231-1, 1240, 1310 et 1792 du code civil et 56 du code de procédure civile, de :
- juger qu’elle ne doit aucune garantie sur les ouvrages de la société BHD qu’elle n’a elle-même pas proposée de réceptionner,
- débouter toute action et toute demande :
- débouter la société BHD de ses demandes de garanties articulées sans visa ni justification de la preuve d’une faute personnelle à son égard, “débouter toute solidarité”,
- condamner Madame [I] à lui payer le solde de ses honoraires facturés à hauteur de 3 960 euros TTC,
- condamner tout succombant à l’indemniser des frais qu’elle a dû dépenser depuis 2021 à hauteur de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et admettre Maître Peltier Avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [S] [T] [Y] indique tout d’abord qu’elle et Madame [P] [R] [I] entretenaient une relation amicale depuis plusieurs années, et se prévaut de ce que :
- sa collaboratrice a établi et diffusé douze compte-rendus de chantier qui n’ont suscité aucune observation correctrice de sa cliente ou de la société BHD ;
- elle n’était pas le chef de chantier ;
- Madame [P] [R] [I] a imposé une date d’emménagement 17 jours avant la date contractuelle d’achèvement des travaux ;
- l’expert judiciaire a constaté qu’elle l’avait décidé arbitrairement et tout se présentait en état “quasi parfait sans aucune restriction de jouissance ni impropriété à destination” ;
- elle a constaté la résiliation de sa mission le 5 juin 2020 “dans les conditions déontologiques” pour perte de confiance et privation des moyens d’exercice.

Elle expose les points qu’il convient de retenir de l’expertise judiciaire qui a validé la réfaction estimée à 11 000 euros qu’elle avait proposée à Madame [P] [R] [I] et à la société BHD et qui a confirmé qu’elle est débitrice à son égard de la somme de 3 960 euros TTC correspondant à la quatrième échéance contractuelle de 20% exigible à mi-chantier, demeurée impayée en dépit de la facture d’honoraires de 3 300 euros HT qu’elle a émise le 5 juin 2020 et qu’elle lui a transmise par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu’elle a exécuté sa mission de suivi du chantier jusqu’en novembre 2019.

Madame [S] [T] [Y] fait valoir que le tribunal devra homologuer le rapport d'expertise judiciaire dont l’analyse est indépendante et impartiale, au contraire des allégations dans l’expertise amiable, et ce faisant :
- ne retenir aucune responsabilité à son égard,
- ne retenir aucune pertinence aux griefs initiaux relatifs à la peinture murale, au parquet, à la penderie, à la VMC, à la ventilation-gaz de la cuisine, ainsi qu’à toute allégation d’un préjudice immatériel,
- retenir à la charge de Madame [P] [R] [I], la double faute ayant consisté à :
* imposer sa prise de possession 17 jours avant la date contractuelle de livraison, ce qui a privé l’entreprise du moyen de parachever ses ouvrages, et l’a privé, elle, du moyen de réserver et de gérer la levée des réserves, “cette faute étant causale dans le litige”,
* retenir la somme de 22 541 euros sur le solde du marché de la société BHD, outre 3 960 euros sur le solde de ses honoraires de l’architecte, ces montants excédant largement toute retenue de garantie suivant la norme NFP 03 001 sur les marchés privés, ce qui a conduit la société à refuser de réintervenir à défaut d’acompte,
- retenir à la charge de la seule société BHD la responsabilité de mettre en place un purgeur automatique en point-haut du réseau du chauffage, et de parfaire l’étanchéité au sol sous la baignoire et le bac a douche,
- retenir à la charge de Madame [P] [Q] l’obligation de payer les honoraires indûment conservés à son détriment.

En réponse à la demande de garantie formée par la société BHD à son encontre, Madame [S] [T] [Y] argue de ce que la démonstration matérielle et factuelle d’une faute personnelle de sa part à son endroit et d’un dommage personnel pour elle n’est faite ni en droit ni en fait.

Selon elle, la société BHD se borne à postuler que l’expert judiciaire a constaté son implication en sa qualité d’architecte et maître d’oeuvre de conception et d’exécution suivi des travaux, alors que ses plans et ses prescriptions sont exempts de toute critique de la part de Madame [P] [Q] et de l’expert.

Elle souligne que l’expert a validé la pertinence des réserves et de la proposition de compte entre les parties qu’elle avait proposées et a établi qu’elle avait correctement prescrit la ventilation basse dans la cuisine et que l’absence d’étanchéité ponctuelle dans un point sous la baignoire n’était pas décelable par elle, architecte, qui n’est pas le conducteur de travaux de l’entreprise ni tenue d’une obligation de résultat, et qui n’avait plus le moyen de s’en apercevoir au moment où les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “juger” et “constater” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes d’indemnisation de Madame [P] [Q]

- Sur les manquements contractuels de la société BHD

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il résulte tant de l’expertise amiable réalisée le 4 février 2020 que de l’expertise judiciaire du 9 décembre 2022 que la société BHD n’a pas réalisé les travaux dans l’appartement de Madame [P] [R] [I] “dans les règles de l'art” compte tenu des multiples problèmes de finitions relevés dans le premier rapport et des malfaçons mentionnées dans le second, l’expert judiciaire ayant expressément conclut à la responsabilité de l'entreprise.

La société BHD ne conteste d’ailleurs pas formellement l'existence de malfaçons mais discute leurs montants comme en atteste son courrier du 21 février 2020, suite aux observations de l'expertise judiciaire, proposant une estimation du montant de la liste des réserves à hauteur de 4 837,61 euros alors que la demanderesse l'estimait à 11 789,69 euros.

De plus, le fait que Madame [P] [R] [I] ait emménagé le 13 novembre 2019 soit avant la date initialement prévue lors du démarrage des travaux et avant toute réception définitive, n’est pas susceptible d’expliquer et encore moins de justifier les désordres et les malfaçons constatés.

Madame [P] [R] [I] établit donc une inexécution contractuelle de la société BHD.

- Sur les manquements de Madame [S] [T] [Y]

Madame [P] [R] [I] agit à l’encontre de Madame [S] [T] [Y] sur le fondement de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil.

Or, il est acquis aux débats qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, condition sine qua non pour pouvoir agir sur ce fondement, tandis que la demanderesse a emménagé de façon pérenne dans l'appartement depuis le 13 novembre 2020 ce qui exclut l’existence de vices affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Par ailleurs, les développements de Madame [P] [R] [I] à l'encontre de l'architecte à l’appui de sa demande d’indemnisation portent en réalité sur des manquements de ce dernier à ses obligations de maître d'œuvre, dans les conditions de l'article 1231-1 du code civil.

Le contrat conclu entre Madame [S] [T] [Y] et elle stipule notamment s’agissant des obligations de l'architecte : “Phase n° 5 - visa et contrôle esthétique des travaux, suivi du chantier / compris réunion de chantier hebdomadaire, contrôle de la qualité esthétique des travaux effectués” et “Phase n° 5 - Réception de travaux, participation aux opérations de réception des ouvrages”.

Or, l’expert judiciaire retient dans son rapport que l'architecte n’a pas respecté certaines de ses obligations et notamment son devoir de conseil dès lors que “aucune remarque a été formulée dans les comptes-rendus concernant la question des purger en PH (position haute) pour le chauffage, la ventilation basse de la cuisine, l'absence d'étanchéité sous carrelage et faïence dans la Sdb […] n'a rien relevé non plus en ce qui concerne les finitions : ponçage et vitrification du Parquet, peinture des murs et plafonds”. Il conclut explicitement à une part de responsabilité de l'architecte.

De plus, Madame [P] [Q] produit un échange de sms en date du 21 novembre 2019 aux termes duquel Madame [S] [T] [Y] lui indique en réponse à sa demande en lien avec des malfaçons de la société BHD, qu’elle dénoncera ensuite par courriels le 29 novembre 2019, “je ne veux plus m'en mêler”.

Il apparaît donc que Madame [S] [T] [Y] a failli à ses obligations contractuelles de “visa” et de contrôle esthétique des travaux.

Au vu de ces éléments, la société BHD et Madame [S] [T] [Y] ont chacune contribué aux dommages subis par Madame [P] [R] [I], de sorte qu’elles seront tenues de répondre in solidum des préjudices que cette dernière démontre avoir subis.

Au regard de l’importance des manquements retenus respectivement à leur encontre, il conviendra de retenir une imputation des désordres de 85% pour la première et de 15% pour la deuxième, sur la base de laquelle sera fixée leur contribution à l'indemnisation de Madame [P] [Q].

- Sur les préjudices de Madame [P] [R] [I]

• sur le préjudice économique

* sur les travaux de la salle de bain

L'expert judiciaire met en évidence plusieurs malfaçons dans la salle de bains, à savoir de multiples fuites d'eau, des problèmes d'étanchéité sous la douche et la baignoire, et un problème de fixation sur le mitigeur.

L’expert privilégie en outre le dépôt intégral de la baignoire et de la douche ainsi que de la robinetterie pour permettre la réfection complète de la salle de bain, contrairement à ce qui est indiqué par la société BHD, et le devis n°246233 du 4 avril 2023 proposé en demande répond à ces préconisations.

Ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 24 146,21 euros à laquelle s’ajouteront celles demandées et justifiées par la facture du 28 septembre 2020 à hauteur de 194,92 euros 2020 et par la facture du 31 mai 2021 à hauteur de 224,25 euros puisqu’elles concernent des travaux en lien direct avec les fuites de la salle de bain.

* sur le chauffage

L'expert judiciaire mentionne des dysfonctionnements consécutifs à la présence de points hauts dans le réseau de distribution ne permettant pas la purge du réseau. Il préconise une intervention dans le faux plafond de la cuisine et dans le caisson de la salle à manger pour l'installation des purgeurs automatiques.

La proposition d’indemnisation faite par la société BHD dans son courrier du 21 février 2020 ne comprend pas l'installation de ces purgeurs automatiques.

Tel est en revanche le cas dans le devis n°246046 du 27 février 2023 produit en demande pour un montant de 420 euros.

Cette somme sera donc retenue au profit de Madame [P] [Q].
* sur les travaux de peinture

La demanderesse sollicite 4 690,40 euros pour la réfection des peintures en lien avec les travaux futurs.

Toutefois, alors que les travaux préconisés ne concernent que la salle de bain, le faux plafond de la cuisine et le coffre dans la salle de bain, le devis n°33.60 du 9 juin 2023 prévoit aussi des prestations dans d'autres pièces de l'appartement comme les chambres.

Dans ces conditions, ce devis sera écarté et aucune somme ne pourra être allouée à Madame [P] [R] [I] à ce titre.

* sur les frais liés à la VMC

L'expert judiciaire exclut des désordres concernant la VMC car elle n'avait pas vocation à présenter un tubage et il conseille à la demanderesse de se rapprocher de son cuisiniste, le responsable de la faute, pour effectuer une ventilation basse.

Ainsi, les frais en lien avec la réfection de raccordement de la canalisation privative d'évacuation de la cuisine à la descente commune d'évacuation pour 154,55 euros et l'intervention de CELO GAZ propre à la VMC pour 103,40 euros ne peuvent pas être retenus contre les défenderesses.

Madame [P] [R] [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

* sur les frais de l'expertise judiciaire

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, ces frais sont compris dans les dépens.

Cette demande sera donc rejetée au titre du préjudice économique.

* sur les autres frais

Le lien de causalité entre les fautes de la société BHD et de Madame [S] [T] [Y], et les frais liés au dépannage de la chaudière et l'intervention du sapiteur n'est pas établi.

Madame [P] [R] [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Au total, la société BHD et Madame [S] [T] [Y] seront condamnées in solidum à payer à Madame [P] [R] [I] la somme de 24 985,38 euros au titre de son préjudice financier.

• sur le préjudice de jouissance

Madame [P] [R] [I] produit un courrier de son conseil en date du 23 septembre 2020 faisant état d'une fuite d'eau survenue le 18 septembre 2020, ainsi que divers documents informant la société BHD de la continuité de ces fuites.

Si l'expert judiciaire n’a pas retenu de trouble de jouissance, cette appréciation ne lie pas le juge sur l'appréciation de ce préjudice.

La demanderesse produit un courriel du 25 mars 2023 du père de ses enfants dans lequel il lui reproche le fait que ces derniers prennent des douches à son domicile hors période de garde depuis avril 2022.

Elle justifie donc qu’elle n’a pas pu jouir normalement de sa salle de bains depuis avril 2022 et ce, jusqu’à mars 2023, aucun autre élément du dossier ne permettant d’établir que cela a perduré ensuite.

Compte tenu de la taille de la salle de bains et du trouble généré pendant 12 mois, la somme de 5 000 euros sera allouée à ce titre à Madame [P] [R] [I].

La société BHD et Madame [S] [T] [Y] seront condamnées in solidum à lui payer à cette somme.

• sur le préjudice moral

Madame [P] [R] [I] fournit un certificat médical du 27 mars 2023 constatant une dégradation de son état psychique et physique.

Cependant, le tribunal relève que l'expert judiciaire fait expressément état d’une “contestation injustifiée par le maître d'ouvrage des sommes initialement fixées, lequel établit discrétionnairement plus et moins-value financières, allant même jusqu'à procéder à des moins-values discrétionnaires au seul motif suivant lequel le maître d'ouvrage ne souhaite plus voir intervenir la société BHD aux fins de levée des réserves” et conclut que “de tels agissements s'apprécient en tout état de cause comme une manœuvre dilatoire”.

Il convient en outre de noter que la société BHD a participé à la réunion voulue par Madame [P] [R] [I] le 25 novembre 2019, à l'expertise amiable du 3 février 2020 et a été à l'initiative de l'expertise judiciaire, prouvant ainsi sa volonté de remédier au litige.

Par conséquent, le lien de causalité entre le préjudice moral et les manquements des défenderesses n’est pas suffisamment caractérisé. Aucune somme ne sera donc allouée à la demanderesse au titre de ce préjudice.

Sur les demandes reconventionnelles de la société BHD

- Sur la demande en paiement contre Madame [P] [R] [I]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le devis n°2019029P du 2 juillet 2019 oblige la demanderesse au versement en 5 fois des sommes dues dont un dernier virement de “5% en fin de travaux (dont 2.5% à la levée des éventuelles réserves)”.

Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T4L

Il est établi par l'expertise judiciaire et non contesté en demande que la somme non versée pour le dernier virement est supérieure au 5% puisque Madame [P] [R] [I] justifie le paiement de 132 400 euros en 4 fois sur une facture totale de 157 976,75 euros.

Le tribunal relève que Madame [P] [Q] ne conteste pas le mode de calcul de la société BHD pour fixer le solde qui lui est dû selon elle à la somme de 22 576,75 euros.

Dans ces conditions, Madame [P] [Q] sera condamnée à payer à la société BHD la somme de 22 576,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur la demande de garantie à l'encontre de Madame [S] [T] [Y]

La société BHD demande à être garantie par Madame [S] [T] [Y] des condamnations prononcées à son encontre.

Or, l’entreprise auteur des malfaçons ne saurait être garantie par le maître d’oeuvre des condamnations prononcées en réparation des conséquences dommageables résultant de ses propres inexécutions contractuelles.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de Madame [S] [T] [Y]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le courrier du 17 avril 2019 décrivant les missions de Madame [S] [T] [Y] prévoit expressément le calendrier de paiement en 5 échéances de 3 960 euros dont la dernière à la réception du chantier.

Il est constant que Madame [P] [Q] n'a pas versé la dernière échéance de 3 960 euros.

Dès lors, Madame [P] [R] [I] sera condamnée à payer la somme de 3 960 euros à Madame [S] [T] [Y].

Sur la demande de compensation de Madame [P] [Q] à l'encontre de la société BHD

Aux termes de l’'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, la demande de condamnation in solidum de la société BHD et Madame [S] [T] [Y] fait obstacle à la compensation demandée par Madame [P] [R] [I] uniquement contre la société BHD d’ailleurs. Ces demandes sont en effet incompatibles sauf à faire bénéficier à l’une des parties la compensation due à l’autre.

Madame [P] [R] [I] sera donc déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Parties qui succombent principalement, la société BHD et Madame [S] [T] [Y] seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Ils seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile

Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [P] [R] [I] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne in solidum la SASU BHD et Madame [S] [T] [Y] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 24 985,38 euros au titre de son préjudice financier;

Condamne in solidum la SASU BHD et Madame [S] [T] [Y] à payer à Madame [P] [R] [I] la somme de 5 000 au titre de son préjudice de jouissance ;

Fixe à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SASU BHD et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de Madame [S] [T] [Y] ;

Condamne Madame [P] [R] [I] à payer à la SASU BHD la somme de 22 576,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Madame [P] [R] [I] à payer à Madame [S] [T] [Y] la somme de 3 960 euros ;

Condamne in solidum la SASU BHD et Madame [S] [T] [Y] à payer à Madame [P] [R] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SASU BHD et Madame [S] [T] [Y] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président

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