TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/01505
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BALE
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01505 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01505 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [X], épouse [S] (ci-après Madame [S]), était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Madame [S] a déposé auprès du commissariat de [Localité 3] une plainte dont le procès-verbal, en date du 24 novembre 2023, consigne les faits suivants :
" Le 23/11/2023, vers 20h20, je me trouvais à mon domicile avec mon mari lorsque j'ai reçu un appel téléphonique d'une dame se présentant du service de la BNP Paribas.
Je n'ai pas relevé le numéro d'appel de cette personne mais il était bien noté BNP PARIBAS sur mon téléphone.
Cette dame m'a expliqué que pour sécuriser mon compte j'allais recevoir par SMS sur mon téléphone un code que je devrais valider.
J'ai bien reçu ce SMS et je me suis exécutée.
J'ai validé cette opération sur mon téléphone et la dame a raccroché.
Un peu plus tard, dans la soirée, j'ai réagi que quelque chose n'était pas normale et j'ai constaté que 03 sommes étaient en attente de prélèvements,
4000 Euros, BEN1/MUAYAD TUMA HLFXCB21 BANK OF
15000 Euros, BEN1/MUAYAD TUMA HLFXCB21 BANK OF
19900 Euros, BEN1/MUAYAD TUMA HLFXCB21 BANK OF
J'ai tout de suite composé le 3477 afin de faire opposition à ces paiements mais ils m'ont répondu qu'il fallait attendre le lendemain que les banques ouvrent.
Ils ont mis ma carte bancaire et celle de mon mari en opposition mais le lendemain les paiements étaient prélevés de notre compte.
Au total je compte un préjudice de la somme de 38000 Euros.
Je précise que mes coordonnées bancaires sont détaillées comme suit:
Moyen(s) de paiement : 1 " RELEVE D'IDENTITe BANCAIRE ", qualifiant : UTILISE, en EURO, émis(es) par : BNP PARIBAS se situant à : agence de [Localité 4], Numéro de compte : [XXXXXXXXXX01], Numéro de carte : [XXXXXXXXXX02], au nom de [S] [V], domiciliée à : [Adresse 1].
Je me suis rendu à la banque qui a pu me faire un collage des mouvements frauduleux.
Je vous en remet une copie.
Je n'ai rien d'autre à ajouter à ma déclaration. "
Par courrier du 2 décembre 2023, Madame [S] a contesté le refus de remboursement que lui a opposé la BNP, relatif aux sommes détournées par le fraudeur et réitéré sa demande, essuyant un nouveau refus formulé dans un courrier de la BNP en date du 19 janvier 2024.
C'est dans ce contexte que Madame [S] a fait assigner cet établissement bancaire en recherche de sa responsabilité par acte du 29 janvier 2025 et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 janvier 2026, demande à ce tribunal, au visa des articles L.133-6, L.133-18, L.133-24, L.133-19, L.133-18 alinéa 3 du code monétaire et financier, de :
" Déclarer Madame [V] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Juger que la BNP PARIBAS est responsable du dommage subi et tenue au remboursement de l'intégralité des prélèvements frauduleux intervenus le 23/11/2023 en l'absence de négligences graves ou d'agissement frauduleux de Madame [V] [S],
En conséquence,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame [V] [S] :
la somme de 38 900 euros avec intérêts au taux légal ;
Voir majorer le taux légal des intérêts de quinze points, conformément aux dispositions de l'article L.133-18 alinéa 3 du Code monétaire et financier
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame [V] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame [V] [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Madame [V] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître BALE, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 5 mars 2026, la BNP demande à ce tribunal de :
" Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, ordonner que les pénalités de retard prévues à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s'appliquent qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ecarter l'exécution provisoire de droit.
Condamner Madame [S] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "
La clôture a été prononcée le 10 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogée au 17 juillet 2026 pour raisons de service.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Madame [S] se prévaut des dispositions des articles L.133-18, L.133-24 et L.133-6 du code monétaire et financier pour justifier sa demande de remboursement des sommes correspondant aux paiements en litige. Elle invoque à son profit la jurisprudence applicable au spoofing (CA [Localité 5], 28 mars 2023, n°21/07299 ; Cass. Com., 23 octobre 2024, n°23-16.267), technique de fraude dont elle se dit victime, consistant, pour un escroc, à donner un appel téléphonique au client d'une banque en se faisant passer pour un conseiller bancaire, pour convaincre le client qu'il est victime d'une fraude et le conduire à exécuter des manipulations qui, au prétexte d'empêcher la fraude, aboutissent à un résultat opposé. Elle invoque en outre les dispositions de l'article L.133-23 du code monétaire et financier pour soutenir que la bonne exécution d'une opération de paiement, avec authentification forte, ne suffit pas à établir la négligence grave de l'utilisateur. Elle souligne que sa vigilance a été diminuée du fait que le fraudeur s'est fait passer pour un conseiller bancaire de la BNP alors qu'il disposait déjà d'informations personnelles sur la concluante, ajoutant avoir signalé avec diligence la fraude dès qu'elle s'en est rendue compte. Elle note que l'escroc s'était déjà introduit dans son espace personnel, à son insu, dix jours avant l'appel du 23 novembre 2023, ce qui n'est pas contesté par la BNP, alors que la concluante n'a jamais transmis ses données de connexion à l'escroc, ce qui traduit une défaillance du système de la BNP. Elle affirme que la BNP a laissé entrer une clé digitale sur un nouvel appareil à partir d'un IP inconnu de la concluante, qui n'a reçu aucune alerte afférente, de telle sorte que la responsabilité de la banque est engagée.
Madame [S] conteste toute négligence grave de sa part, soulignant que le fraudeur s'est connecté sur son espace de paiement sans qu'elle lui ait préalablement transmis le moindre code confidentiel et alors qu'il disposait d'informations personnelles la concernant. Elle rappelle que le seul fait qu'un instrument de paiement ou les données liées ont été utilisés pour réaliser un paiement frauduleux, ne suffit pas à caractériser la négligence grave du client. Elle conteste avoir communiqué ses données de connexion à un tiers, la BNP ayant laissé se dérouler des enrôlements de clé digitale sur le téléphone de l'escroc, suivi de l'ajout d'un RIB à l'étranger, pour effectuer trois virements importants en moins de 4 heures sans alerte bloquante, appel de vérification ni gel préventif de la part de la banque. Elle souligne avoir pu légitimement croire que l'appel du fraudeur émanait bien de la BNP, le propos de son interlocuteur ayant abaissé son niveau de vigilance. Elle affirme être âgée de 85 ans à la date des faits, n'être ni experte bancaire, ni informaticienne, ni avertie des mécanismes d'enrôlement détourné. Elle estime que lui imposer une obligation de vigilance devant un appel téléphonique tel que celui en litige, revient à l'astreindre à une contrainte excessive. Elle ajoute que les alertes dont se prévaut la BNP revêtent un caractère général et s'avèrent dès lors inopérantes. Elle considère en conséquence que la responsabilité de la BNP est engagée, laquelle doit être condamnée à lui régler le montant cumulé des paiements détournés, soit la somme de 38.900 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions de l'article L.133-18.
Madame [S] fait reproche en outre à la BNP de sa résistance abusive face à la demande de remboursement de telles sommes alors qu'elle ne pouvait ignorer l'obligation lui incombant de rembourser la somme détournée, en présence d'un spoofing. Elle estime que la résistance de la BNP est équipollente au dol et lui cause un préjudice distinct, évalué à 5.000 euros, au paiement de laquelle la BNP doit être condamnée. Elle invoque en outre un autre dommage né des tracasseries qu'elle a subies alors qu'elle a prévenu la banque avec diligence de la fraude en litige, sans compter les démarches accomplies face au refus de remboursement de la BNP, ce qui appelle la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de préjudice moral.
En réplique, la BNP demande au tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions de Madame [S]. Elle conteste d'emblée le spoofing allégué, en ce qu'il n'en est pas justifié, de telle sorte que ne peut s’appliquer la solution rendue par la Cour de cassation le 23 octobre 2024, statuant au demeurant sur des faits postérieurs à la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 ayant mis en place un dispositif de lutte contre ce type de fraude. Elle souligne que cette solution ne pose pas un principe d'indemnisation automatique des victimes de spoofing, ce d'autant plus qu'elle soumet au contrôle de la Cour de cassation la notion de négligence grave, dont la caractérisation dépend des circonstances du litige. Elle précise que Madame [S] ne justifie pas que le numéro de téléphone par lequel le fraudeur l'a appelée était bien celui de la BNP, soulignant qu'elle délivre régulièrement des alertes à ses clients à propos des risques de spoofing et ce depuis décembre 2022, Madame [S] en ayant nécessairement été destinataire sans pouvoir se prévaloir d'un défaut de personnalisation de telles alertes diffusées par la concluante dans l'espace bancaire de chacun de ses clients. Elle affirme en outre que Madame [S] a nécessairement communiqué ses identifiant et mot de passe à l'escroc car dans le cas inverse, il faudrait qu'elle explique comment le fraudeur a pu se connecter à son espace bancaire personnel pour enregistrer son propre téléphone et s'approprier la clé digitale de la défenderesse. Elle note que Madame [S] a sollicité une demande d'enrôlement le 21 novembre 2023 à 18h43, ce qui a généré l'envoi d'un SMS sur le numéro de téléphone mobile de Madame [S] répertorié sur son espace bancaire en ligne. Elle note que Madame [S] a reçu ce SMS et en a communiqué le contenu à l'escroc, ce qui ressort de la chronologie des faits puisque cette clé a été effectivement enregistrée sur le numéro de téléphone portable de l'escroc le même jour à 18h45. Elle note que l'escroc disposait ainsi, à l'issue de cette manipulation, de la possibilité d'ajouter un nouveau RIB bénéficiaire pour procéder, 24 heures plus tard aux trois paiements en litige, en mettant en œuvre l'authentification forte par usage de la clé digitale depuis son propre téléphone. La BNP se prévaut des traces informatiques qu'elle produit aux débats pour justifier de la mise en œuvre de l'authentification forte par clé digitale. Elle estime par ailleurs que Madame [S] a fait montre d'un manque de vigilance certain et plus encore d'une négligence particulièrement grave qui exclut tout droit à remboursement des paiements en litige.
La BNP conteste en outre les demandes de condamnation aux titres du préjudice moral et de la résistance abusive, invoquant, à cet effet, la jurisprudence selon laquelle le régime de responsabilité applicable aux prestataires de services de paiement, à raison des paiements non autorisés, issu de directives de l'Union Européenne d'harmonisation maximale, refoule tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-23, L.133-4 f, L.133-24, L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Au cas particulier, la BNP ne conteste pas le caractère frauduleux des opérations de paiement contestées, lesquelles doivent être en conséquence considérées comme des paiements non autorisés, ainsi que le soutient Madame [S].
Dès lors, afin de prospérer dans le refus de remboursement de ces paiements qu'elle oppose à Madame [S], la BNP doit, dans un premier temps, démontrer que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées, comptabilisées et que le système de la BNP n'a pas été affecté d'une déficience technique et, dans un second temps, que Madame [S] a commis une négligence grave.
S'agissant tout d'abord de l'authentification forte, la BNP produit aux débats un document présentant chronologiquement les données informatiques extraits de son système, récapitulant les différentes opérations de paiement en litige et leurs modalités de validation par la demanderesse.
Celle-ci ne conteste pas la mise en œuvre de la procédure d'authentification forte par clé digitale des opérations en litige, pas plus qu'elle ne remet en cause le fait que les paiements en cause ont été dûment enregistrés, comptabilisés et que le système de la BNP n'a pas été affecté par une déficience technique.
Madame [S] se borne en réalité à soutenir avoir saisi le code SMS ayant permis au fraudeur d'accéder à son espace bancaire pour réaliser les paiements litigieux, dans la croyance qu'elle suivait les consignes d'un véritable préposé de la BNP.
Il s'en déduit que la question de droit porte en l'espèce sur l'existence ou non de la négligence grave alléguée par la BNP pour rejeter la demande de remboursement.
Concernant la négligence grave, le tribunal relèvera, à titre liminaire, que l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) n'est pas applicable au présent litige.
Cette décision porte en effet sur un litige afférent à un spoofing, à savoir l'usurpation du numéro de téléphone d'un conseiller bancaire par un fraudeur qui se fait passer pour le préposé de l'établissement pour appeler le client et commettre un détournement de fonds matérialisé par des paiements non autorisés.
Or en l'espèce, Madame [S] ne justifie pas avoir été contactée au moyen d'un numéro de téléphone appartenant à la BNP et attribué à un chargé de clientèle ayant la qualité de préposé de cet établissement et en relation habituelle avec la demanderesse, de telle sorte que, contrairement aux dires de celle-ci, l'existence d'un spoofing n'est pas établie.
Ceci étant précisé, il est constant que Madame [S], après avoir reçu un message SMS le 23 novembre 2023, a entré des données y figurant, sur instruction d'une personne se disant préposée de la BNP avec laquelle elle était en conversation téléphonique.
Il ressort de la chronologie des faits telle qu'exposée par la BNP et confirmée par le procès-verbal de la plainte déposée par Madame [S], que c'est à la suite de cette manipulation que le fraudeur, interlocuteur téléphonique de Madame [S], a pu avoir accès à l'espace bancaire en ligne de la demanderesse et s'approprier indûment des fonds à la suite des paiements contestés.
Certes, en suivant les instructions d'une personne se disant préposée de la BNP, dont il n'est pas établi qu'elle avait appelé par téléphone Madame [S] en utilisant un numéro apparaissant comme celui du conseiller bancaire de la demanderesse, celle-ci a commis une négligence.
Cette négligence résulte du concours que Madame [S] a fourni dans l'accès à son espace bancaire et facilité ainsi l'exécution des paiements frauduleux.
Pour autant, la BNP ne démontre pas que Madame [S], dont le caractère involontaire de l'agissement en cette circonstance n'est pas contesté par l'établissement bancaire, a communiqué en l'espèce ses identifiant et code confidentiel au fraudeur pour permettre à celui-ci d'accéder à l'espace bancaire.
En effet, si la BNP affirme que Madame [S] a nécessairement communiqué au fraudeur de telle donnée pour qu'il ait accès à l'espace bancaire, il ne produit aucun élément propre à l'établir.
A cet égard, si la banque produit aux débats, en pièce 2, un document qu'elle présente comme les traces informatiques de la chaine des opérations ayant conduit aux paiements frauduleux, il ne s'agit que d'un simple tableau chronologique d'informations retraitées par la BNP, impropre à caractériser le processus révélant la transmission au fraudeur de l'identifiant et du code d'accès de Madame [S] et par la suite, l'enrôlement de la clé digitale sur l'appareil téléphonique du fraudeur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la BNP n'apporte pas la preuve du caractère grave de la négligence commise par Madame [S].
En conséquence, la BNP a engagé sa responsabilité et sera condamnée à payer à Madame [S] la somme non contestée, de 38.900 euros.
La BNP conteste par ailleurs l'application du taux majoré prévu à l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en invoquant la négligence grave de Madame [S], dans un argument qui ne peut prospérer dans la mesure où elle échoue à démontrer la gravité du manquement allégué.
La BNP prétend en outre qu'allouer cet intérêt au taux majoré conduirait les plaideurs à retarder leur action afin d'obtenir, par ce moyen, un enrichissement indu.
Or outre que l'intérêt au taux légal majoré en litige est prévu par les dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, sa justification réside dans la nécessité légale d'exiger des prestataires de services de paiement un remboursement diligent des payeurs qui contestent des paiements non autorisés.
A cet effet, le payeur doit contester le paiement non autorisé dans un délai de treize mois à compter de l'exécution de l'opération, sauf exception légale prévue à l'article L.133-24 du code monétaire et financier et si le prestataire de services de paiement tarde à rembourser le montant du paiement non autorisé, il doit en supporter les conséquences tenant en l'espèce à l'application de l'intérêt légal au taux majoré.
Par suite, la BNP n'est pas fondée à contester l'application de l'intérêt au taux légal majoré et sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 38.900 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l'article L.133-18 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, il est de principe que la responsabilité du fait des paiements non autorisés prévue aux articles L.133-18 et suivant du code monétaire et financier, issus de directive de l'Union Européenne d'harmonisation totale des législations des Etats membres, exclut l'application de tout régime alternative de responsabilité prévu par le droit français.
Par suite, les demandes de Madame [S] consistant à voir réparer ses préjudices du fait de la résistance abusive qu'elle impute à la BNP et des tracasseries qu'elle a subies, en ce qu'elles reposent sur le droit national, ne peuvent prospérer.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la BNP sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dikpeu Eric Bale, et à verser à Madame [V] [X], épouse [S], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande de la BNP tendant à écarter l'exécution provisoire, le grief n'étant pas sérieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Madame [V] [X], épouse [S], la somme de 38.900 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l'article L.133-18 du code monétaire et financier ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dikpeu Eric Bale ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Madame [V] [X], épouse [S], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE Madame [V] [X], épouse [S], du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Juillet 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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