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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00449


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e73a184f14adac9b1133f

Texte de la décision

10,634 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Basombana-Singa,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 26/00449
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWA

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Novembre 2025

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [N] [M], née le 23 octobre 1994,
demeurant au [Adresse 1] (ETATS UNIS),

représenté par Maître Randy Basombana-Singa, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001

DÉFENDERESSE

La société ACE EDUCATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 024 013,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 26/00449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWA

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [V] [M], de nationalité américaine, est entré en France au moyen d’un visa long séjour valant titre de séjour, délivré pour la période allant du 30 août 2019 au 30 août 2020.

Par courrier du 28 avril 2020, l’école AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL, faisant partie des établissements d’enseignement supérieur du groupe ACE EDUCATION, a informé Monsieur [N] [V] [M], du fait qu’il était admis dans le programme “Global Sport Business Master” dont la première année s’est déroulée du 29 septembre 2020 au 18 juin 2021.

Afin de réaliser sa formation, Monsieur [M] a demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande à l’occasion de laquelle il lui a été remis plusieurs attestations de prolongation d’instruction et récépissés de demande de carte de séjour qui l’ont autorisé à travailler à titre accessoire.

Suite aux délibérations du jury de l’école, qui se sont tenues le 13 février 2023, il lui a été délivré un titre à finalité professionnelle de “Manager/Manageuse des organisations sportives - Programme Global Sports Business Master”.

Par courrier du 21 mars 2025, le conseil de Monsieur [M] a mis en demeure la SAS ACE EDUCATION de procéder au paiement de différentes indemnités sous huitaine, en indiquant que le diplôme qu’il a obtenu n’est pas reconnu par l’Etat puisque la formation ne figure plus comme étant enregistrée de manière active au répertoire national des certifications professionnelles depuis le 17 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Monsieur [N] [V] [M] a fait assigner la SAS ACE EDUCATION, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation afin que celui-ci :
- dise et juge la société ACE EDUCATION responsable des préjudices qu’il a subis du fait de leur inexécution contractuelle ;
En conséquence :
- condamne la société ACE EDUCATION à lui verser la somme de 48 750 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux sommes versées aux titres de frais d’inscription ;
- condamne la société ACE EDUCATION à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux frais de visa et de passeport nécessaires à l’accomplissement des années d’études ;
- condamne la société ACE EDUCATION à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs au préjudice moral et au préjudice professionnel de ce dernier ;
- ordonne la suppression de tout contenu promotionnel exploitant son image ;
Le cas échéant :
- assortisse l’obligation de suppression du contenu promotionnel d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour ;
- condamne le défendeur au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de traduction éventuels, timbres fiscaux, émoluments et frais de commissaire de justice ;
- ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] expose qu’à la fin de sa formation, lorsqu’il a souhaité effectuer une nouvelle demande de titre de séjour, il a eu connaissance du fait que son diplôme n’était pas reconnu par l’Etat, contrairement à ce qui lui avait été affirmé lors de son inscription.

Il fait valoir que l’arrêté du 25 février 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a enregistré sa formation pour une durée de 5 années jusqu’au 17 mars 2021 et qu’en raison de ce manque de reconnaissance par l’Etat, il s’est vu confronter à d’importantes difficultés telles que le refus de renouvellement de sa carte de séjour française, ainsi qu’à l’impossibilité de trouver un travail.

Il expose par ailleurs que l’école utilise son image sur les réseaux sociaux afin de promouvoir leurs formations.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.

La SAS ACE EDUCATION, régulièrement assignée au moyen d'un acte remis à personne morale, reçu par un membre de la direction s’étant déclaré comme habilité à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure et sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de ces textes, il incombe à celui qui recherche la responsabilité contractuelle d’autrui d’établir sa faute dans l’exécution du contrat, les préjudices subis, ainsi que leur lien causal avec la faute invoquée.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a étudié dans l’école AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL, établissement d’enseignement supérieur du groupe ACE EDUCATION, afin d’obtenir un titre à finalité professionnelle de manager des organisations sportives.

Cependant, s’il fait valoir que cette dernière a commis une faute en ne lui délivrant pas un diplôme certifié comme étant reconnu par l’Etat, il ne produit à l’appui de sa demande aucun contrat de scolarité qui permet de déterminer si elle s’est engagée à ce que la formation soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles jusqu’à la remise du titre à finalité professionnelle.

Par ailleurs, ni le courrier d’admission, ni l’attestation de réussite produite, ne permettent d’établir la teneur des obligations de la SAS ACE EDUCATION.

En tout état de cause, aucune des pièces produites par le demandeur ne permet déterminer la réalité des préjudices invoqués, notamment le montant des frais de scolarité ou encore les justificatifs relatifs aux frais de visa et de passeport.

Il s’ensuit que le demandeur, qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à ses demandes et ne pourra, en conséquence, qu’en être déboutées.

Sur l’exploitation de l’image du demandeur

En application de l’article 9 du code civil, la diffusion de l’image d’une personne identifiable nécessite son consentement, lequel peut être retiré. Ainsi à défaut de consentement valable, la cessation de la diffusion et la suppression des images peuvent être ordonnées.

En l’espèce, il est établi par la production des images que l’école diffuse sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, des photographies représentant Monsieur [M].

Par conséquent, ne disposant plus d’un consentement valable en raison du fait que Monsieur [M] demande expressément le retrait de ces images, la SAS ACE EDUCATION sera condamnée à supprimer tout contenu exploitant l’image de Monsieur [N] [V] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS ACE EDUCATION succombant pour partie, elle sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [N] [V] [M] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence, la SAS ACE EDUCATION sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Déboute Monsieur [N] [V] [M] de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS ACE EDUCATION à supprimer tout contenu exploitant l’image de Monsieur [N] [V] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours ;

Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;

Condamne la SAS ACE EDUCATION à payer à Monsieur [N] [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ACE EDUCATION aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier La Juge

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