TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10907
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette BARRÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10907 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVD
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDERESSE
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
établissement public dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P141
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10907 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes notariés en date du 19 septembre 1991, Monsieur [Q] [F] [C] [T] a acquis différents lots d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Localité 3] n°[Cadastre 1], et notamment les lots 601 à 605, correspondant à des studios du bâtiment C.
Par jugement du 27 octobre 2017, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Monsieur [Q] [F] [C] [T] coupable des faits constitutifs du délit de blanchiment et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende avec sursis. À titre de peine complémentaire, le tribunal a ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Paris, comprenant le lot précité.
Par arrêt du 10 février 2020, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé les confiscations prononcées à son encontre. Les confiscations sont devenues définitives le 28 juillet 2021, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé. À cette date, l'État français est ainsi devenu pleinement propriétaire de l'ensemble immobilier, y compris les lots 601 à 605.
Par arrêt du 11 décembre 2020, la Cour internationale de justice a dit que l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] n'avait jamais acquis le statut de "locaux de la mission" de la République de Guinée équatoriale en République française au sens de l'article premier de la Convention de [Localité 4] sur les relations diplomatiques et a dit que la République française n'avait pas manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de cette convention, rejetant le surplus des conclusions de la République de Guinée équatoriale.
Par requête du 17 février 2022, la République de Guinée équatoriale a saisi la cour d'appel de Paris, chambre ayant ordonné la confiscation, d'une demande en restitution de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] ; par arrêt du 8 juin 2022, cette requête a été déclarée irrecevable.
La République de Guinée équatoriale a saisi de nouveau la Cour internationale de justice par requête du 29 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est chargée de l'exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'État. Après publication de la mutation au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 15 septembre 2021, l'AGRASC a adressé, le 29 juillet 2022, une lettre aux occupants du bien confisqué pour leur indiquer qu'ils devaient libérer les lieux.
Par procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025, il a été constaté que l'un des studios situés au 1er étage du bâtiment C, est occupé par Mme [V] [I] [Y].
Par lettre du 25 septembre 2025, l'AGRASC a fait signifier à Mme [V] [I] [Y] une sommation de produire la copie de son éventuel bail ainsi que les trois dernières quittances de loyer et la copie de l'attestation d'assurance habitation.
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10907 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNVD
Cette sommation est demeurée sans réponse.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, l'AGRASC a assigné Mme [V] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
voir juger qu'elle est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé au premier étage du bâtiment C, sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Localité 3] n°[Cadastre 1], ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai, dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire que l'AGRASC pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, condamner Mme [V] [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue.
L'AGRASC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il sera référé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la requérante, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [I] [Y], assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni été représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande et le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées.
En l'absence de Mme [V] [I] [Y], il sera fait application de ce texte.
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte des décisions pénales produites que l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Paris, comprenant le bâtiment C et les lots 601 à 605 correspondant à l'appartement objet du présent litige, a été confisqué à titre de peine complémentaire par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 octobre 2017, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2020, puis devenue définitive après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 2021, de sorte que l'État français en est désormais propriétaire.
Conformément à l'article 707-1 du code de procédure pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est chargée de l'exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l'immeuble confisqué au nom de l'État.
Le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2025 par le commissaire de justice désigné judiciairement établit que l'appartement situé au premier étage du bâtiment C, est occupé par Mme [V] [I] [Y], des documents de santé ayant été trouvés au nom de celle-ci dans l'appartement. Les photographies au procès-verbal montrent également la présence de vêtements dans l'appartement.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l'AGRASC a fait sommation à l'intéressée de produire la copie du bail de location, les trois dernières quittances de loyer et la copie de l'assurance habitation outre un courrier ayant pour objet l'exécution d'une décision définitive confisquant un bien immobilier. Cette sommation est demeurée sans réponse, et aucun bail, ni convention d'occupation ou un quelconque titre opposable n'est versé aux débats.
Dans ces conditions, Mme [V] [I] [Y], qui ne comparaît pas, ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation du bien ; elle doit être tenue pour occupante sans droit ni titre de l'appartement litigieux.
L'occupation sans droit ni titre d'un bien appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin.
Au vu des éléments versés au dossier, l'AGRASC, agissant en qualité de gestionnaire du bien confisqué au nom de l'État, est fondée à solliciter l'expulsion de Mme [V] [I] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment C, sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Localité 3] n°[Cadastre 1].
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner cette expulsion, à défaut pour Mme [V] [I] [Y] de libérer volontairement les lieux, avec le concours de la force publique et, si nécessaire, celui d'un serrurier, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement présents dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève du juge de l'exécution en cas de difficulté.
Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les locaux, sauf exceptions prévues par la loi.
L'AGRASC sollicite une expulsion "sans délai". En l'absence d'éléments caractérisant une voie de fait pour entrer dans les lieux par l'intéressée, ou des manœuvres, menaces ou contraintes, et faute d'autres circonstances particulières dûment établies justifiant la suppression du délai légal, il n'apparaît pas opportun d'écarter les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expulsion dans le cadre des délais légaux, sans suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, étant rappelé que les dispositions de l'article L.412-6 relatives à la trêve hivernale trouvent, le cas échéant, à s'appliquer.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [V] [I] [Y], partie perdante, doit supporter la charge des dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGRASC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que Mme [V] [I] [Y] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment C, sis [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Localité 3] n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [V] [I] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement précité, avec le concours de la force publique et, si besoin est, d'un serrurier ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'expulsion interviendra dans le respect des délais prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [I] [Y] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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