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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/04455


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/04455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04455
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e741684f14adac9b11661

Texte de la décision

11,765 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me Migaud,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 25/04455
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFO

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [R], inscrit au repertoire SIRENE sous le numéro 907 962 294,
demeurant au [Adresse 2],

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/04455 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MFO

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2024, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Monsieur [G] [R] ont conclu un contrat de location portant sur du mobilier de bureau (“bureau, chaise, table de réunion”), d'une durée irrévocable de 60 mois, avec des loyers mensuels de 276,88 euros HT soit 332,26 euros TTC, outre 19,83 euros au titre de l’assurance, soit un montant total de 352,09 euros.

Du matériel a été acquis par la SAS LOCAM auprès de la société TRADE pour un montant de 15 867,05 euros TTC, selon facture n°FA0779 du 5 janvier 2024.

A été livré à Monsieur [G] [R] qui l’a réceptionné sans réserve le 5 janvier 2024, “bureau fauteuil table réunion”.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2024 avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [G] [R] d’avoir à régler les loyers impayés en lui précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de huit jours, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en raison d’un défaut de paiement, en application de la clause résolutoire de plein droit qui y est insérée.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, afin que celui-ci :
- la juge recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 20 526,84 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article L. 441-10 du code du commerce à compter de la date de mise en demeure soit le 4 décembre 2024 ;
- ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonne la restitution par Monsieur [G] [R] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamne Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
- constate l’exécution provisoire de droit de la présente instance nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
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La SAS LOCAM fait valoir que Monsieur [G] [R] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 août 2024 et n’a pas régularisé ses paiements malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 4 décembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Monsieur [G] [R], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 29 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le contrat de location

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 13 du contrat de location prévoit que “Le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (...) non paiement d’un loyer.”

Il précise les conséquences pour le locataire qui “devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts qu’il pourrait devoir”.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [R] n’a plus réglé les loyers mensuels dus à compter de l’échéance d’août 2024.

Comme cela a été indiqué dans le courrier recommandé adressé par le bailleur au locataire, ce manquement de Monsieur [G] [R] a justifié la résiliation du contrat liant les parties, par application des clauses contractuelles précitées.

Il est en effet établi par la production du contrat, de la facture unique ainsi que de la lettre de mise en demeure, que Monsieur [G] [R] est tenu au paiement de l’arriéré de 1 408,36 euros correspondant aux quatre loyers mensuels échus impayés du 20 août 2024 au 20 novembre 2024, à laquelle s’ajoute la somme de 140,83 euros en application de la clause pénale de 10% prévue aux conditions générales du contrat et calculée sur l’arriéré.

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De même, les conditions générales du contrat prévoient le principe d’une indemnité en cas de résiliation du contrat avant son échéance et ses modalités de calcul, outre une clause pénale de 10% qui n’est pas manifestement excessive puisqu’elle poursuit des objectifs précis, à savoir, d’une part, contraindre le locataire à l’exécution du contrat et, d’autre part, garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire.

La preuve du montant de cette indemnité et de la clause pénale y afférent est rapportée par la production du contrat, ainsi que d’un décompte figurant dans la lettre de mise en demeure, lequel se décompose comme suit :
- 49 loyers mensuels de 352,09 euros à échoir du 30 décembre 2024 au 30 décembre 2028 inclus soit 17 252,41 euros TTC
- clause pénale de 10% soit 1 725,24 euros.

Ainsi, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 20 526,84 euros.

Conformément aux dispositions contractuelles rappelées, Monsieur [G] [R] est également condamné à restituer à la SAS LOCAM les biens pris en location, à savoir le mobilier de bureau réceptionné suivant procès-verbal de réception du 5 janvier 2024 : “bureau fauteuil table réunion”.

Les voies d'exécution permettant d'appréhender le matériel apparaissent suffisantes, de sorte qu’il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur les intérêts et la capitalisation

Aux termes de l'article L. 441-10 du code du commerce, “les conditions de règlement (...) précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”

En l’espèce, l’article L. 441-10 du code de commerce précité est applicable à toutes les sommes réclamées qui apparaissent sur la facture émise par la SAS LOCAM.

La somme de 20 526,84 euros portera donc intérêts avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 décembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure du 4 décembre 2024.

La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

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Sur les frais irrépétibles et les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de la SAS LOCAM la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, Monsieur [G] [R] sera condamné à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme de 20 526,84 euros TTC, avec intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 décembre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [G] [R] à restituer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les biens pris en location, à savoir le mobilier de bureau réceptionné suivant procès-verbal de réception du 5 janvier 2024 : “bureau fauteuil table réunion” ;

DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.

Le Greffier La Juge

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