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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/03809


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/03809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/03809
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e752584f14adac9b11d84

Texte de la décision

10,399 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT ; Monsieur [X] [D]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03809 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSY

N° MINUTE : 7-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEUR
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03809 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTSY

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 8 septembre 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [X] [D] un prêt personnel d’un montant de 9 405 euros remboursable en 44 mensualités de 248,23 euros, assurance comprise.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin :
A titre principal, de :
- juger que la déchéance du terme au titre du contrat de prêt n 6448467 a été acquise au 31 janvier 2025,
- juger que M. [X] [D] est débiteur de la somme de 6 662,43 euros envers la SA SOCRAM BANQUE au titre du contrat de prêt n 6448467,
- condamner M. [X] [D] à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 6 662,43 euros, avec intérêts de droit, à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024,
A titre subsidiaire, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n 6448467 en raison des manquements contractuels commis par M. [X] [D],
- condamner M. [X] [D] à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 6 662,43 euros, avec intérêts de droit, à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2024,
En toute hypothèse, de :
- condamner M. [X] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] [D] aux entiers dépens.

A l’audience du 7 mai 2026, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et de toutes causes de déchéances du droit aux intérêts relative notamment de la consultation du FICP.

M. [X] [D], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.

Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la recevabilité de l’action de la SA SOCRAM BANQUE

Il est justifié aux débatx du règlement de la contribution à l’aide juridique d’un montant de 50 euros par la demanderesse.

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 10 novembre 2023. la SA SOCRAM BANQUE est recevable en son action, l’assignation datant du 31 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).

La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)

En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 10 l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme.
La SA SOCRAM BANQUE justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 10 octobre 2024 de payer la somme de 2 896,48 euros dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.

A défaut de paiement, le prononcé de la déchéance du terme est valablement intervenu par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025.

Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.

En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse.

La SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 10 octobre 2024, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 27 octobre 2025 établissant sa créance à la somme au principal de 6 140,56 euros après déduction des versements reçus à hauteur de la somme de 3 983,98 euros.

M. [X] [D] est donc redevable envers la SA SOCRAM BANQUE de la somme de 6 140,56 euros avec intérêts au taux légal, comme demandé par la banque, à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024.

En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’absence de justification par la demanderesse d’un préjudice effectivement subi qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires sollicités et accordés, l’indemnité doit être réduite à un euro et le défendeur condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’'elle a pu exposer. M. [X] [D] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;

CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 6 140,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ;

CONDAMNE M. [X] [D] à verser à la SA SOCRAM BANQUE, la somme de 1 euro à titre de pénalité ;

CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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