TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [U] [D] ; Maître Eymer SAAVEDRA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/00053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWCQ
N° MINUTE : 6-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWCQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2022, à effet du 20 juin 2022, Mme [J] [C] a donné à bail à Mme [U] [D] un appartement de 3 pièces (90m²) situé [Adresse 3] pour un loyer d'un montant mensuel de 2 200 euros, outre 250 euros de provisions de charges et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 2 200 euros.
Mme [U] [D] a quitté les lieux courant juin 2024, soit après deux ans d’occupation. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par commissaire de justice le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 20254, Mme [U] [D] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris Mme [J] [C] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 2 200 euros correspondant au montant du dépôt de garantie,
- 3 675 euros au titre de la majoration de 10 % du loyer par mois de retard (245 euros x 15 mois de retard) ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de la résistance abusive du fait de la qualité de mère célibataire de la locataire et des difficultés financières aggravées par le comportement fautif de la défenderesse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 4 février 2026, l'affaire a été renvoyée pour permettre au conseil de la défenderesse de prendre connaissance du dossier. La demanderesse a fait valoir qu’elle avait tenté une médiation à laquelle la défenderesse ne s’était pas présentée.
A l'audience de renvoi du 7 mai 2026 Mme [U] [D] représentée par son conseil, a repris oralement ses demandes, sauf à porter sa demande au titre de la majoration de 10% du loyer à la somme de 5 400 euros. Elle s’oppose à la demande de renvoi du dossier sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, faisant valoir que la qualité d’avocate de la défenderesse qui était connue dès la première audience, n’a pas fait l’objet d’une demande d’externalisation du dossier à ce moment là.
Mme [J] [C], représentée par son conseil, par voie de conclusions exposées et visées par le greffier à l’audience demande au juge de :
- renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Nanterre ou à défaut, Bobigny ou Créteil, du fait de la qualité d’avocat au barreau de Paris de Mme [J] [C],
- sur le fond de débouter Mme [U] [D] en ses demandes et à tout le moins ramener à plus justes proportions les sommes revendiquées,
- écarter l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel, elle conclut à la :
- condamnation de Mme [U] [D] à lui verser la somme de 1 122 euros TTC au titre des frais de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes ;
- condamnation, de Mme [U] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros, sauf à parfaire au vu des factures et appels de fonds définitifs, en réparation du sinistre causé le 17 juin 2024 à la verrière de la copropriété, y compris les frais de réparation provisoire engagés par la société LEXUS et les charges extraordinaires votées par l’assemblée général, faute pour Mme [U] [D] d’avoir souscrit ou produit une assurance couvrant le sinistre,
- condamnation de Mme [U] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause, la condamnation de Mme [U] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi du dossier sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 47 que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. ».
En l’espèce il n’est pas démontré que Mme [J] [C] ignorait sa qualité d’avocate inscrite au barreau de Paris à la date de la première audience d’appel de l’affaire, le 4 février 2026, date à laquelle son conseil a sollicité un délai pour prendre connaissance du dossier.
La demande de renvoi formulée sur ce motif pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026 sera donc déclarée irrecevable en application des dispositions précitées.
Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie
Mme [U] [D] justifie par la production d’un avis en date du 15 juin 2022 du virement de la somme de 2 933,30 euros à Mme [J] [C], correspondant au loyer partiel et dépôt de garantie et qu'elle a donc bien réglé la somme de 2 200 euros de dépôt de garantie à Mme [J] [C], ce qui par ailleurs n'est pas contesté par cette dernière.
Mme [U] [D] en demande le remboursement au motif qu'elle a restitué les lieux en bon état.
Mme [J] [C] conteste devoir restituer le dépôt de garantie au motif que le logement était restitué en mauvais état nécessitant des travaux pour un montant de 1 122 euros avec devis n°2024-072 établi par l’entreprise Gabriel en date du 30 septembre 2024 à l’appui.
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, comme en l’espèce, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives et doit donc le rendre dans ce même état. Il n’est pas justifié par la locataire de motifs susceptibles de renverser cette présomption.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives.
Il est justifié d’un état des lieux de sortie dressé en présence des parties à la cause le 19 juillet 2024 qui relève :
Un nettoyage approfondi des lieux à parfaire,Dans l’entrée : au sol des traces encrassées et l’altération du vernis en plusieurs endroits, aux murs quelques traces de salissures,Dans la cuisine : des joints de carrelage encrassés à nettoyer, tous les plans de travail connaissent soit un vernis altéré soit un encrassement, un éclat sur un carrelage, des trous avec chevilles non rebouchés,Dans le salon : un store électrique hors d’état de fonctionnement (déjà constaté à l’entrée dans les lieux), un lame de parquet cassé et des traces d’altération du vernis, un peinture sur les murs écaillées à certains endroits,Dans le couloir : une porte qui frotte à la fermeture, vernis du parquet altéré notamment à l’entrée de la pièce, un trou et un clou laissés au mur,Dressing : peinture très dégradées sur les murs avec marques de moisissures et trous de cheville et crochets laissés,Sanitaires : cuvette des toilettes encrassée, quelques trous de fixations à boucher,Salle de bains : joints noircis, un trou de cheville non bouché, joint d’étanchéité autour de la baignoire à refaire, un carrelage blanc décollé,Première chambre : chainette de store cassée, vernis altéré au sol,Seconde chambre : chainette de store cassée, mur mitoyen avec la salle de bain repeint grossièrement, vernis altéré sur le parquet, des trous de fixation non bouchés et un clou à enlever.
Le devis produit détaille un nettoyage complet avec lessivage des murs, enlèvement et rebouchage des chevilles, remplacement des joints de la baignoires, le remplacement du plan de travail évier et le ponçage avec verni des autres plans, la refixation de la plaque de cuisson.
Il résulte de l’état des lieux produit que ni le remplacement du plan de travail sous l’évier ni la refixation de la plaque de cuisson ne sont une nécessité.
Néanmoins, dans la mesure où il résulte de cet état des lieux la nécessité d’un nettoyage approfondi, de remise en état des plans de travail et de l’enlèvement d’accroches ou trous à reboucher qui relèvent des dépenses locatives, la somme retenue au titre des dégradations imputables au locataire ne saurait excéder la somme de 705 euros (775,50 euros TTC) estimée selon le devis produit.
En conséquence, Mme [J] [C] sera condamnée à restituer à Mme [U] [D] la somme de 1 424,50 euros au titre du dépôt de garantie.
Par ailleurs, le bailleur, même s'il prétend ne pas devoir restituer en totalité le dépôt de garantie, ne peut le conserver au-delà des délais légaux même dans l'attente de chiffrer les dégradations. L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 lui fait obligation de le restituer, le cas échéant amputé des sommes restant dues au titre des dégradations, ce qui le contraint à devoir chiffrer rapidement celles-ci.
En l'espèce, Mme [J] [C] était illégitime à retenir la totalité du dépôt de garantie et il lui appartenait de le restituer, déduction faite du montant des dégradations qu'elle devait chiffrer.
Mme [J] [C] sera ainsi tenue d'une pénalité de 220 euros par mois (10% du montant du loyer) de retard à compter de septembre 2024, soit deux mois après la date de l’état des lieux de sortie qui lui a permis de se rendre compte des travaux nécessaires. Cette pénalité ne sera toutefois appliquée que jusqu'à la délivrance de l'assignation pour ne pas faire supporter au bailleur la durée de la procédure judiciaire, laquelle ne lui est pas entièrement imputable alors même qu'une tentative de conciliation et des pourparlers ont eu lieu.
La liquidation de la pénalité fait ainsi ressortir une somme de 3 300 euros (220 euros sur 15 mois) due par Mme [J] [C]. Il convient par conséquent de la condamner à verser à Mme [U] [D] la somme de 3 300 euros à titre de pénalité.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [C] au titre de la verrière
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le dommage provoqué à la verrière d’un local commercial situé dans la copropriété n’est pas contesté par la locataire qui explique à l’audience avoir fait le nécessaire pour déclarer le sinistre auprès de son assurance et transmis les documents utiles à sa bailleresse.
Mme [J] [C] qui sollicite la condamnation de Mme [U] [D] à lui verser une provision de 5 000 euros dans l’attente du coût définitif de la réparation, ne justifie cependant pas du montant ainsi évalué ni de l’imputabilité de la réparation sur ses charges.
Il convient par conséquent de la débouter, en l’état, de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Tant Mme [U] [D] que Mme [J] [C] sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive.
Mme [U] [D] sollicite réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros du fait de ses difficultés financières aggravées par le comportement fautif de Mme [J] [C].
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [U] [D] justifie sa demande par le préjudice financier que lui a causé la rétention illicite de dépôt de garantie, or celle-ci est déjà assurée par la pénalité allouée. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le préjudice moral invoqué ne sera pas suffisamment indemnisé par les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant de la demande de Mme [J] [C] sur le fondement de l’amende civile prévue à l’article 32 du code de procédure civile, il convient conformément à l’article 12 du code de procédure civile de requalifier la demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Compte tenu des développements précédents, Mme [J] [C] sera également déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties, perdante en certaines de ses demandes, supportera la charge des dépens par elles engagés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui seront par conséquent déboutées de leurs demandes.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ONDAMNE Mme [U] [D] à payer à Mme [J] [C] les sommes de :
- 1 424,50 euros au titre du solde du montant de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 ;
- 3 300 euros correspondant à la majoration de 10 % du loyer par mois de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection.
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