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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11528


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/11528
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e758d84f14adac9b12046

Texte de la décision

7,510 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER ; Madame [P] [U] ;

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11528 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSF5

N° MINUTE : 5-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380

Madame [Q] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380

DÉFENDEURS
Madame [P] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11528 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSF5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 24 octobre 2022 à effet du 18 novembre, M. [M] [S] et Mme [Q] [F] ont loué à M. [T] [C] et Mme [P] [U] un appartement de type 3 avec box situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel, fixé par avenant du 11 janvier 2024 à la somme de 2 164 euros et 200 euros de provision pour charges par mois.

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, M. [M] [S] et Mme [Q] [F] ont signifié à M. [T] [C] et Mme [P] [U] un congé pour reprise à effet au 17 novembre 2025 afin de s’y installer suite à la mise en vente de leur logement actuel, situé [Adresse 4].

Faute de départ des locataires, M. [M] [S] et Mme [Q] [S] née [F] ont fait délivrer à M. [T] [C] et Mme [P] [U] par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
- validation du congé délivré le 21 janvier 2025,
- expulsion de M. [T] [C] et Mme [P] [U] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin assistance de la force publique et d’un serrurier,
- statuer sur le sort des meubles,
- condamnation de M. [T] [C] et Mme [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel indexé, outre les charges et accessoires, jusqu’à la libération définitive des lieux,
- condamnation de M. [T] [C] et Mme [P] [U] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 mai 2026, M. [M] [S] et Mme [Q] [S] née [F] représentés par leur conseil réitèrent leurs demandes initiales. Le conseil qui s’en est référé à l’assignation a été autorisé, à sa demande, à déposer ses pièces.

M. [T] [C] et Mme [P] [U] régulièrement assignés en l’étude de commissaire de justice ne comparaissent pas sans justifier d’un motif légitime et ne sont pas représentés.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. »

En application des dispositions précitées, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer ou y installer un de ses proches.

En l'espèce, le bail consenti à M. [T] [C] et Mme [P] [U] pour une durée initiale de trois ans à compter du 18 novembre 2022, devait donc expirer le 17 novembre 2025 à minuit.

Le congé du bailleur du 21 janvier 2025, à effet au 17 novembre 2025, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.

Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien par le propriétaire aux fins de s’y installer suite à la mise en vente de leur logement actuel.

Néanmoins, à défaut de justifier de la signification du congé à M. [T] [C], le congé qui n’a donc pas été délivré à l’un des titulaires du bail ne saurait être considéré comme régulier dans les formes requises.

Il convient par conséquent de débouter M. [M] [S] et Mme [Q] [S] née [F] de l’ensemble de leurs demandes et de laisser les dépens de l’instance à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [T] [C] et Mme [P] [U] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 24 octobre 2022 à effet du 18 novembre 2022, pour un appartement de type 3 avec box situé [Adresse 3] ne sont pas réunies ;

DÉBOUTE M. [M] [S] et Mme [Q] [S] née [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [M] [S] et Mme [Q] [S] née [F] ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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