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TJ 89024, 17 juill. 2026, RG 25/00093


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e75f784f14adac9b12342

Texte de la décision

30,014 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C65H

AFFAIRE :

S.A. ENEDIS

C/

S.A. PACIFICA
[O] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

S.A. ENEDIS
société anonyme et à conseil de surveillance immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 402, ayant son établissement à DOUAI 981, boulevard de la République
dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Martine MARIES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEURS :

S.A. PACIFICA
entreprie régie par le Code des assurances inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS
représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau D’AUXERRE

Monsieur [O] [Q]
né le 18 Juin 1980 à SEMUR EN AUXOIS (21140)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
demeurant 30 rue du Plessis - 89200 MAGNY
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau D’AUXERRE

* * * *

EXPOSĖ DU LITIGE

Monsieur [O] [Q] est propriétaire, en vertu d’un acte authentique reçu le 5 juin 2019 par Maître [Z] [H], notaire à AVALLON, d’une parcelle située le jeune Giron à à QUARRE LES TOMBES, cadastrée A n°173, laquelle est traversée par une ligne à haute tension, constitutive d’une servitude d’utilité publique.

Monsieur [Q] est assuré auprès de la compagnie PACIFICA.

Le 3 février 2020, un constat de dommages a été signé entre Monsieur [R] [U], technicien de la société ENEDIS et Monsieur [O] [Q] mentionnant : « coup de vent, chute de l’arbre sur fils ».

Par courriel en date du 17 février 2020, la société ENEDIS a transmis à Monsieur [O] [Q] le constat de dommage susvisé. Par mail en réponse du même jour, Monsieur [O] [Q] a indiqué que les coordonnées GPS renseignées pour l’arbre n’étaient pas exactes, et précisé qu’il manquait une partie de ses observations.

Le 19 février 2020, la société SPIE a transmis à la société ENEDIS un projet de facture d’un montant total de 92 491, 22 euros TTC.

Le 27 mai 2020, la société ENEDIS a adressé un courrier à Monsieur [O] [Q], dont une copie a été parallèlement transmise à son assureur la société PACIFICA, rédigé en ces termes : « nous venons vers vous suite au sinistre survenu le 03/02/2020, A 173 parcelle, le jeune giron à Quarré les tombes, au cours duquel la chute d’un arbre vous appartenant a provoqué la chute de cinq supports du réseau ENEDIS. Le fait dommageable vous étend imputable votre responsabilité est engagée aux termes des articles 1240 et 1242 alinéa premier du Code civil »

Par échanges de courriels intervenus entre le mois de septembre et le mois de novembre 2021, le cabinet [J] EXPERTISE, expert mandaté par la compagnie PACIFICA, a sollicité auprès de la société ENEDIS les pièces justificatives du dommage.

Le 4 novembre 2021, la société ENEDIS a établi une facture à l’attention de Monsieur [Q] [O] d’un montant de 92 946, 91 euros au titre des travaux réalisés à la suite du sinistre du 03/02/2020.

Par courrier en date du 8 novembre 2021, adressé à la société ENEDIS, le cabinet [J] EXPERTISE a contesté la facture, exprimant son « étonnement quant à la quantité de poteaux qui ont été remplacés par rapport à la chute d’un seul arbre » et sollicité la communication de pièces supplémentaires.

Le 9 novembre 2021, le cabinet [J] EXPERTISE a rendu son rapport.

Par courrier en date du 30 avril 2024, la société ENEDIS a transmis au cabinet [J] EXPERTISE les pièces sollicitées.

Par courriel en date du 24 septembre 2024, le cabinet [J] EXPERTISE a estimé que les documents transmis par la société ENEDIS ne permettait pas de justifier la réclamation financière à hauteur de 92 K€.

Par actes de commissaire de justice séparés en date des 28 et 29 janvier 2025, la société ENEDIS a assigné Monsieur [O] [Q] et la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, la société ENEDIS demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [O] [Q], solidairement avec sa compagnie d’assurances PACIFICA, à payer à la Société ENEDIS :
- la somme de 92 946.91 € outre intérêts à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
- la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société ENEDIS fait valoir que Monsieur [Q] assigné le jour du sinistre un constat de dommages dans lequel il reconnaît non seulement être le propriétaire de la parcelle à 173 mais également qu’un arbre situé sur sa parcelle est tombé et a endommagé la ligne HTA qui la traverse, engageant dès lors sa responsabilité .
Elle relève que si Monsieur [Q] mentionne que le constat contiendrait des erreurs, il ne remet pas en cause le fait qu’il était sur les lieux le jour du sinistre et a constaté qu’un arbre de sa parcelle, en chutant haver endommagé une ligne HTA.
Elle estime que l’arrêt cité par la société PACIFICA n’est pas transposable à l’espèce dès lors que le constat en cause avait été signé trois mois après les faits et que la propriété de l’arbre ainsi que la matérialité du sinistre étaient contestées.
Elle réfute toute obligation de procéder à l’élagage des arbres à proximité de la ligne endommagée, en relevant que la photographie jointe au constat démontre une absence de végétation à proximité et sous ladite ligne HTA, ce qui est confirmé par l’expert mandaté par la société PACIFICA, qui a relevé dans son rapport en date de 2021 une absence d’arbre sur le chemin de la ligne.

En réponse au moyen en défense invoquant la force majeure, la société ENEDIS estime que des vents violents tout comme une tempête ne constituent pas nécessairement un cas de force majeure, le niveau de vent devant présenter, selon la jurisprudence, un caractère exceptionnel.
Elle précise que la chute de l’arbre a eu lieu le 3 février 2020 à 1 heure alors que le département de l’Yonne a été placé en vigilance jaune entre le 3 février 2020 à 22 heures et le 4 février 2020 à 3 heures.
Elle ajoute que si les rafales pouvaient atteindre par endroit 85 km/h, cela ne constitue pas une situation exceptionnelle pour le département selon le guide des vents NV65.
Elle considère ainsi que les données météorologiques produites par Monsieur [Q], retenant une probabilité de rafale de vent à 70 km/h sur la commune de QUARRE LES TOMBES, ne peuvent constituer un événement climatique exceptionnel, de sorte que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité.

S’agissant du préjudice, la société ENEDIS indique que l’arbre tombé sur les conducteurs a provoqué la casse de 2 portiques HTA et d’un poteau, précisant que chaque portique est composé de 2 poteaux. Elle souligne qu’aucune végétation ne se trouve à proximité des poteaux démontrant qu’elle a satisfait à son obligation d’entretien des lignes.
Elle conteste la vétusté du poteau alléguée par les défendeurs, en précisant qu’il s’est maintenu durant 48 ans.
Elle se prévaut des bons d’intervention et de la facture établie par la société SPIE, à la suite de son intervention, justifiant la condamnation solidaire de Monsieur [O] [Q] et de la société ENEDIS à lui payer la somme de 92 946, 91 €.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Monsieur [O] [Q] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
A TITRE PRINCIPAL :
• DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, à défaut pour elle d’établir la responsabilité de Monsieur [Q] ;
• DIRE ET JUGER que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la chute de l’arbre et le préjudice qu’elle invoque
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• EXONERER en totalité Monsieur [Q] de sa responsabilité pour cause de force majeure
• DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la société ENEDIS à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ECARTER l’exécution provisoire ;
• CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Q] expose, à titre principal, que la société ENEDIS, qui fonde sa demande sur l’article 1242 du code civil, ne rapporte pas la preuve que la chose à l’origine du dommage était sous sa garde.
Il fait valoir que la société ENEDIS ne peut se prévaloir du constat de dommages qu’il a signé, rempli sur le téléphone portable du technicien, puisque dès sa réception, il a, par courriel du 17 février 2020, indiqué que les coordonnées GPS de l’arbre n’étaient pas exactes et déploré qu’une partie de ses observations n’y apparaissait pas. Il souligne qu’il n’est produit aucune photographie des lieux et des poteaux détruits lors du sinistre.

Il conteste le fait que la chute d’un seul arbre aurait entraîné la destruction de cinq poteaux, et argue également de leur vétusté, la société ENEDIS ayant indiqué qu’ils dataient de 1972.
Il estime, sur la base de photographies qu’il produit, que la végétation était préexistante à l’installation des poteaux électriques, comme en témoignent les photographies produites émanant du site géoportail
Il rappelle qu’en application de l’article L.323-4 du code de l’énergie et de l’arrêté technique interministériel du 17 mai 2001, la société ENEDIS a, en sa qualité de distributeur d’énergie électrique, une obligation d’entretien de ses lignes dans le cadre d’une servitude d’élagage et d’abattage afin d’éviter les risques de dommages pouvant être causés aux lignes et aux ouvrages.
Il conclut que la société ENEDIS, qui ne produit pas de factures d’entretien, n’a pas respecté son obligation d’entretien, commettant ainsi une faute, et n’a procédé à un plan d’entretien qu’à compter de l’été 2024.
Il conclut que la société ENEDIS n’établit pas que l’arbre en question serait à l’origine du dommage avec l’envergure qu’elle décrit et les conséquences financières qu’elle entend lui imputer, alors qu’elle a elle-même commit une faute en assumant pas son obligation d’entretien autour de la ligne.

A titre subsidiaire, Monsieur [O] [Q] rappelle que le gardien de la chose peut être exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure, l’événement devant revêtir les caractères d’extériorité, imprévisibilité et d’irrésistibilité. Il indique que le vent peut revêtir un caractère de force majeure lorsqu’il excède la normalité des troubles atmosphériques auxquels il faut s'attendre dans une région déterminée.
Il soutient qu’en l’occurrence l’arbre litigieux ne présentait aucun signe de fragilité et que les relevés météorologiques mentionnent, sur la commune du sinistre, des vents dépassant les 70 km/h dans la nuit du 2 au 3 février et les 100 km/h le 3 février, ce qui constituent des circonstances exceptionnelles caractérisant un cas de force majeure lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité.

Enfin, il ajoute que cette situation lui a causé un grave préjudice puisqu’en automne 2021, son assureur, la compagnie PACIFICA, a résilié l’ensemble de ses contrats, l’obligeant à rechercher un autre assureur.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société PACIFICA demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, de :
Débouter la SA ENEDIS de l’ensemble de ses prétentions, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable rapporté et la chute d’un arbre sur la propriété de M. [O] [Q] constatée le 03 février 2020, et plus subsidiairement en l’absence de preuve de la causalité et la proportionnalité des travaux effectués par rapport au dommage subi.
Condamner la SA ENEDIS à payer à la SA PACIFICA, appelée en garantie de manière injustifiée, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA ENEDIS aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA relève que la société ENEDIS se fonde uniquement sur un constat de dommages pré-rédigé et signé par Monsieur [Q] le jour de l’incident mentionnant, au titre des circonstances du sinistre, « coup de vent, chute de l’arbre sur fils » et, au titre des dégâts apparents, « 5 supports béton et armements + fils ».
Elle ajoute que Monsieur [Q] a simplement reconnu dans ce constat être propriétaire de la parcelle où l’arbre dessouché se trouvait, mais que les observations de Monsieur [Q] apparaissant sur ce document sont tronquées.
Elle considère ainsi que si le constat permet d’établir factuellement le dommage survenu le 3 février 2020, il ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de son signataire.
Elle précise que la cour d’appel de Lyon a jugé le 13 février 2024 dans une affaire similaire que la signature et l’absence de réserve d’un constat de dommages étaient insuffisants pour démontrer la responsabilité du signataire, ajoutant que les coordonnées GPS de localisation de l’arbre pouvait être imprécises au regard du paramétrage de l’appareil de mesure.
Elle souligne que la société ENEDIS ne peut se constituer de preuve à elle-même par l’établissement de ce constat, lequel a par ailleurs été réalisé par un technicien non assermenté.

S’agissant des préjudices allégués, la société PACIFICA fait valoir que la société ENEDIS ne peut se contenter de produire une facture unilatérale, à postériori des travaux commandés à la société SPIE sans répondre aux demandes qui lui ont été faites s’agissant de la nature des travaux figurant sur ladite facture d’un montant particulièrement important, s’agissant du remplacement de cinq poteaux de soutènement du réseau filaire, au regard du constat des dommages mentionnant simplement une chute d’un arbre sur les fils aériens et des photographies versées aux débats par la demanderesse, montrant uniquement un fil électrique mis à bas à côté d’un pylône de suspension restée en place.
Elle s’interroge sur le fait que la chute d’un seul arbre ait pu endommager cinq poteaux électriques distants de plusieurs centaines de mètres selon l’aperçu photographie des lieux.
Elle considère qu’il n’est pas même démontré que l’arbre retrouvé au sol à proximité de la ligne haute tension endommagée mais parallèlement à celle-ci ait pu entrer en contact avec cette ligne de passage électrique à cet endroit, ni même que sa chute soit concomitante à cet événement. Elle estime à cet égard que la société ENEDIS ne peut se constituer une preuve à elle-même par la production du document unilatéral qu’elle a rédigé le 3 février 2020, d’autant que le technicien rédacteur n’apparaît pas être assermenté, faute de l’inscription du numéro d’assermentation.

S’agissant du quantum du préjudice réclamé, la société PACIFICA fait valoir que les travaux effectués s’apparentent davantage à des travaux d’améliorations avec des poteaux neufs et des fondations renforcées venant remplacer les pylônes anciens et dégradés.
Elle se prévaut d’un rapport établi par le cabinet [J] aux termes duquel l’expert a conclu à l’insuffisance des éléments probatoires de la société ENEDIS.
Elle indique que le département de l’Yonne a bien été soumis à une alerte jaune vents violents le 3 février 2020.
Enfin, elle relève que la société ENEDIS reste muette sur les obligations d’entretien et de contrôle des installations électriques qui pèsent sur elle en vertu des dispositions du code de l’énergie et plus particulièrement des articles L.323-4, R.323-29, R.323-30 et R.323-38, se contentant de mentionner qu’elle a réalisé des entretiens tous les cinq ans.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de Monsieur [Q]

L'article 1242 du code civil énonce, en son alinéa 1er, que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dommage causé par une chose de rapporter la preuve de l’existence d’une chose, d’un gardien de celle-ci, d’un fait actif de la chose et d’un dommage.

Il est constant que le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien à moins qu’il ne démontre en avoir transféré la garde ou en avoir été dépossédé.
Il est également constant que lorsque la chose est inerte, il appartient à celui qui s’en prétend victime de démontrer son rôle actif consistant en une anormalité de la chose dans sa position, son état ou son fonctionnement.

En l’espèce, la société ENEDIS soutient qu’un arbre situé sur la parcelle A 173 appartenant à Monsieur [Q] est tombé sur des conducteurs ayant provoqué la casse de 2 portiques HTA et d’un poteau.

Elle se prévaut à cet égard d’un constat de dommages établi par Monsieur [R] [U] le 3 février 2020, signé de Monsieur [Q] portant notamment les mentions suivantes :
Ouvrages concernés : supports béton et ligne
Circonstance du sinistre : « coup de vent, chute de l’arbre sur fils ».
Hauteur de l’arbre : 20 mètres
Coordonnées GPS : 47584346 3814594
Distance avec l’ouvrage : 12 mètres
Lieu : A 173 le jeune giron 89 630 Quarre-Les-Tombes
Tiers : [Q] [O], propriétaire
Observations tiers : je suis propriétaire de la parcelle depuis le mois de juin 2019. Rien n’était stipulé dans l’acte d’achat par rapport à cette ligne électrique. Aucune con

La circonstance invoquée par Monsieur [Q] selon laquelle les coordonnées GPS de l’arbre figurant dans ce constat seraient erronées et qu’une partie des observations de Monsieur [Q] n’y aurait pas été retranscrite, ne remettent pas pour autant en cause le fait que Monsieur [Q] est bien le propriétaire de l’arbre déraciné qui se trouvait sur la parcelle A 173 dont il est propriétaire, ce qu’il a reconnu tant aux termes de ce constat que dans le cadre de ses écritures, étant de surcroît relevé :
que si Monsieur [Q] critique des coordonnées GPS mentionnées dans le constat, il ne rapporte pas la preuve que celles qu’il propose correspondraient davantage à la localisation exacte de l’arbre et que ce dernier ne se situerait pas sur sa parcelle.que Monsieur [Q] ne précise pas la partie de ses observations qui aurait été tronquée, ni leur teneur exacte, de sorte que cet élément est sans incidence
Ainsi, en signant ce constat le 3 février 2020, Monsieur [Q] a bien reconnu aux termes de ce constat, être le propriétaire de l’arbre déraciné situé sur la parcelle A 173 dont il est propriétaire, qui a touché la ligne HTA, comme en témoignent au demeurant :
- les photographies annexées au constat montrant la présence d’un arbre déraciné couché perpendiculairement à la ligne électrique HTA, ce que Monsieur [Q] a nécessairement lui-même observé, pour avoir accepté de signer ledit constat.
- le rapport du cabinet [J] qui relève que, bien que les arbres respectent une certaine distance avec la ligne électrique, leur hauteur était « largement au-dessus de la ligne aérienne », de sorte que « la distance de 5 mètres ne permet plus d’éviter que l’arbre vienne se coucher sur la ligne en cas de déracinement ».

La société PACIFICA ne saurait valablement prétendre que l’arbre se serait trouvé parallèlement à la ligne HTA, sur la base du rapport du cabinet [J], dès lors que le constat d’une telle situation est intervenu un an et demi après la survenance du sinistre, de sorte que les lieux ont pu être modifiés depuis lors, ne serait-ce que pour procéder à la réalisation des travaux.

Il est ainsi établi qu’un arbre implanté sur la parcelle appartenant à Monsieur [Q] s’est bien retrouvé déraciné et couché sur un conducteur électrique.

Or, il est incontestable qu’un arbre, ayant normalement vocation à demeurer enraciné en position verticale, se soit retrouvé déraciné et couché sur une ligne électrique caractérise une position anormale de l’arbre.

De même, en sa qualité de propriétaire, Monsieur [Q], qui n’allègue aucun transfert de garde ni aucune dépossession, avait bien la garde juridique de l’arbre caractérisé par les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.

Par ailleurs, Monsieur [Q] ne saurait valablement reprocher à la société ENEDIS un défaut d’élagage, dès lors que les dispositions du code de l’énergie qu’il invoque confèrent au gestionnaire du réseau une simple faculté et non une obligation d’élagage ou d’abattage des arbres menaçant les ouvrages électriques, d’autant que les photographies annexées au constat montrent l’existence d’un espace significatif entre les lignes électriques et les premières branches des arbres environnants. Il n’est de surcroît nullement avéré, ni même allégué, que l’arbre litigieux, dans sa position normale, ait à quelconque moment menacé l’ouvrage électrique, de nature à attirer l’attention d’ENEDIS, son déracinement étant seul à l’origine du dommage subi.

Enfin si Monsieur [Q] fait valoir que les vents violents qui ont soufflé la nuit du sinistre constitueraient un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité, le certificat d’intempérie produit au dossier invoquant une « probabilité de survenue d’au moins une rafale de vent supérieure ou égale à 70 km/h sur la commune de Quarre Les Tombes(Yonne) dans la nuit du 2 au 3 février 2020 », ne constituent pas une intensité telle que cet aléa climatique puisse revêtir les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité, et d’irrésistibilité, de sorte que ce moyen sera écarté.

2) sur le préjudice et le lien de causalité

S’il ressort des éléments du dossier que la chute de l’arbre sur la ligne aérienne a endommagé un conducteur électrique et entraîné la coupure électrique du réseau, nécessitant une intervention en urgence de la société ENEDIS afin de rétablir l’alimentation, celle-ci ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe, que cet événement aurait provoqué l’endommagement de plusieurs conducteurs électriques et de cinq supports en béton dont elle sollicite le remplacement.
En effet, les photographies versées aux débats montrent un unique conducteur électrique écrasé au sol sous le poids d’un arbre déraciné, tandis que le seul support en béton visible sur les clichés est resté en position verticale, sans désordre apparent. Aucune d’entre elles ne permet de constater la casse, le renversement, la fissuration ou l’endommagement de cinq supports en béton et de plusieurs conducteurs dont la société ENEDIS demande pourtant l’indemnisation.

La société ENEDIS ne saurait utilement se prévaloir du constat de dommages du 3 février 2020, qui mentionne de manière générale « 5 supports béton et armements + fils », dès lors que ce document ne comporte aucune constatation technique précise et contradictoire relative à leur état. La seule circonstance selon laquelle Monsieur [Q] a signé ce document n’implique pas qu’il ait pour autant reconnu l’étendue du préjudice allégué alors même qu’il a été manifestement établi unilatéralement par un employé de la société ENEDIS qui l’a lui-même rempli, après un constat contradictoire de la chute de l’arbre sur la ligne, avant de le présenter à la signature du propriétaire, totalement néophyte. Il ne saurait en conséquence à lui seul valoir reconnaissance de responsabilité concernant l’étendue des dommages invoqués par la société ENEDIS, en l’absence de tout autre élément objectif corroborant la matérialité des dommages allégués sur lesdits supports béton et leur lien avec le sinistre.
De même, les devis et factures produits par la société ENEDIS correspondant aux travaux réalisés par la société SPIE, ne présentent pas davantage de valeur probatoire s’agissant de l’imputabilité des travaux ainsi réalisés au sinistre du 3 février 2020 , la société PACIFICA objectant à juste titre qu’ils peuvent avoir été réalisés dans le cadre d’opérations de renouvellement ou d’amélioration des installations existantes dont la mise en service date, selon les propres écritures de la société ENEDIS, de 1972.

De surcroît, et alors même qu’elle a été sommée par la société PACIFICA dans le cadre des pourparlers de documenter précisément le montant de la facture réclamée, la société ENEDIS n’apporte aucun élément permettant d’expliquer comment la chute d’un seul arbre sur un seul conducteur électrique, seul fait démontré par le dossier, aurait pu provoquer « la casse » de cinq supports, dont deux portiques composés chacun de deux poteaux, alors même que ces ouvrages sont , selon les photographies aériennes des lieux, espacés de plusieurs centaines de mètres, ni en quoi les dommages allégués à ces supports résulteraient directement du seul affaissement d’un conducteur électrique.
Seule une expertise technique aurait pu, le cas échéant, permettre à la société ENEDIS de rapporter la preuve de l’éventuelle nécessité de remplacer lesdits poteaux, situés à plusieurs centaines de mètres de l’endommagement de la ligne électrique, preuve qui n’est en l’espèce nullement rapportée.

Dès lors, la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve que la chute de l’arbre situé sur la propriété de Monsieur [Q] aurait entraîné la casse des cinq supports en béton dont elle sollicite le remplacement, ni que les travaux facturés réalisés, objet de la facture dont elle sollicite le paiement, soient bien la conséquence directe et certaine du sinistre survenu le 3 février 2020, le seul fait établi étant l’endommagement d’un conducteur.

Par ailleurs, l’examen des devis et facture produits aux débats ne mentionnent à aucun moment le remplacement d’un conducteur électrique et la main d’œuvre y afférente, de sorte que la société ENEDIS ne justifie pas de la réalité de son préjudice en lien direct avec le sinistre.

Ainsi, la société ENEDIS ne rapportant pas la preuve des conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité de Monsieur [Q] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sans qu’il soit en conséquence nécessaire de statuer sur le moyen formé à titre subsidiaire tiré de la force majeure.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société ENEDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ENEDIS, qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles, et condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

* * * * PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société ENEDIS aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société PACIFICA la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Monsieur [O] [Q] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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