TJ 89024, 17 juill. 2026, RG 25/00158
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00158 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GF
AFFAIRE :
[S] [P], [M] [P]
C/
[Z] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le 10 Juillet 1982 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190)
de nationalité Française
demeurant 1 B rue de la Fontaine - 89144 VARENNES
représenté par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [M] [P]
née le 11 Août 1997 à CLAMECY (58500)
de nationalité Française
demeurant 1 B rue de la Fontaine - 89144 VARENNES
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 15 Avril 1959 à JOEUF (54240)
de nationalité Française
Retraité
demeurant 2 rue des Saules - 57100 THIONVILLE
représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Le 23 février 2023, Monsieur [S] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [H] d’un véhicule d’occasion de marque AUDI type Q5 immatriculé FL-285-NF présentant 132 000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 13 000 euros.
Lors de l’essai du véhicule, un message d’erreur s’est affiché : « erreur bv. Vous pouvez continuer à rouler avec prudence »
Le 20 mars 2023, suite à l’apparition d’un nouveau message, Monsieur [P] a confié son véhicule à un garage.
Un expertise amiable, à laquelle Monsieur [Z] [H] a été convoqué, s’est déroulée le 4 décembre 2023, à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [S] [P].
La société EXPERTS GROUPE a rendu son rapport le 30 janvier 2024.
Sur la base de ce rapport concluant que le véhicule était affecté lors de la vente d’un dysfonctionnement naissant interne à la boîte de vitesse, Monsieur [S] [P], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique (CIVIS) a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2024, sollicité l’annulation de la vente pour dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil, incluant le remboursement des frais de diagnostic à hauteur de 148, 32 euros TTC et des frais de transfert du certificat d’immatriculation.
Par courriel en date du 19 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a, par la voie de son conseil, refusé de donner suite aux réclamations de Monsieur [S] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] ont assigné Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 699 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER recevables Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] en leur son action
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 8878.82 euros au titre des frais de réparations du véhicule.
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [A] au titre de la résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [S] [P] et à Madame [M] [P] au titre de l’ensemble des préjudices subis.
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [S] [P] et à Madame [M] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] entendent engager la responsabilité de Monsieur [Z] [H] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Ils exposent que lors de l’essai du véhicule, un message d’erreur s’est affiché sur le tableau de bord indiquant « erreur bv. Vous pouvez continuer à rouler avec prudence. » et que le vendeur leur a déclaré qu’une reprogrammation du calculateur de boite de vitesse devait être réalisée. Ils précisent qu’une reprogrammation a été réalisée par un professionnel qui a préconisé le remplacement des embrayages et du mécatronique à hauteur de 7 553, 70 euros.
Ils indiquent qu’une expertise amiable a eu lieu, laquelle a relevé que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement naissant interne à la boite de vitesse et préexistant à la vente du 23 février 2023 dans la mesure où l’interrogation électronique des calculateurs du véhicule a permis de dater l’apparition du dysfonctionnement au 23 janvier 2023, au kilométrage 132081.
Ils considèrent que ce dysfonctionnement, antérieur à la vente, constitue ainsi un vice caché peu important que le vendeur en ait eu lui-même connaissance.
Ils sollicitent par conséquent la somme de 8 878, 82 euros au titre des travaux de réparation comprenant :
- la somme de 923, 52 euros au titre du remplacement du compresseur de climatisation et de sa courroie d’entraînement,
- la somme de 148, 32 euros correspondant à la facture du garage [U] AUTOPRESTIGE 10 pour la lecture des défauts, le diagnostic et le flashage du boîtier de BVA,
- la somme de 181, 44 euros correspondant à la facture du garage [U] AUTOPRESTIGE 10 pour l’aide au diagnostic lors de l’expertise amiable.
Ils sollicitent également la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance dans la mesure où ils estiment avoir été privés de l’usage normal de leur véhicule.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] indiquent que le défendeur ne saurait contester le caractère probant de l’expertise amiable alors qu’il n’a pas déféré à la convocation de l’expert et qu’il n’apporte aucun élément contredisant les conclusions de cet expert.
Ils ajoutent que le vendeur était de mauvaise foi puisqu’il leur a menti sciemment en affirmant, lors de l’essai du véhicule, que le dysfonctionnement constaté n’était qu’un problème de réinitialisation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [H] expose que l’acquéreur, qui entend engager la responsabilité du vendeur sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil doit, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve des différents caractères du vice caché prévu à l’article 1641 du code civil et notamment d’un vice inhérent à la chose, de son caractère grave de nature à porter atteinte à l'usage qui en est attendu, du caractère préexistant du vice à la vente et de son caractère ni apparent ni connu, rappelant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Il se prévaut en premier lieu de la jurisprudence selon laquelle si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties qu’elle soit ou non contradictoire, et en conclut que l’action estimatoire formée par les demandeurs ne peut s’appuyer sur les termes de l’expertise amiable.
En second lieu, Monsieur [Z] [H] estime que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère caché et du caractère rédhibitoire du vice en faisant valoir :
- que l'embrayage ne peut constituer un vice caché, s’agissant d’une usure normale d'un véhicule d'occasion mis en circulation 12 ans avant sa vente ;
- que l’expert amiable a en outre considéré :
« - que le défaut générant l’allumage de l’alerte au tableau de bord était présent lors de l’acquisition du véhicule par Mr [P].
- lors de l’acquisition ce défaut n’était pas caché puisque des échanges à ce sujet ont été réalisés entre le vendeur et l’acquéreur.
- le véhicule n’est pas immobilisé ni ne présente à ce stade du dossier des symptômes de dysfonctionnement. Nous indiquons cependant qu’à terme des problématiques de passage de rapports peuvent apparaître. » ;
- que le véhicule a parcouru plus de 21 000 kilomètres entre la vente et l’expertise amiable.
Il ajoute que les demandeurs ne peuvent solliciter la somme de 923, 52 € pour le remplacement du compresseur de climatisation dès lors ne démontrent pas l’existence d’un vice, antérieur à la vente et que ce remplacement est sans lien de causalité avec le vice allégué.
En dernier lieu, Monsieur [Z] [H] demande de rejeter les demandes de dommages et intérêts, considérant que les préjudices ne sont pas démontrés, ajoutant qu’en sa qualité de vendeur occasionnel, il n’est pas présumé avoir connaissance des vices et qu’il ne peut donc être tenu à ce titre à des dommages et intérêts.
Il conteste également la somme de 1 500 euros réclamée pour résistance abusive.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur qui se prévaut de la garantie des vices cachés doit établir :
- l’existence d’un vice caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente ;
- un vice d’une particulière gravité rendant la chose impropre à son usage, devant s’apprécier au-delà de la simple usure s’agissant d’un véhicule d’occasion ;
- un vice antérieur à la vente, même s’il n’est révélé que postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] entendent engager la responsabilité de Monsieur [Z] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés en se prévalant uniquement du rapport d’expertise amiable daté du 30 janvier 2024.
Or, Monsieur [Z] [H] oppose à juste titre que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur la seule base d’une expertise amiable, quand bien même elle serait contradictoire.
L’expertise amiable est donc à elle seule insuffisante pour démontrer l’existence d’un quelconque vice caché.
De surcroît, les conclusions de cette expertise amiable contredisent l’existence même d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil précité.
En effet, s’il est constant et non contesté qu’il existe un désordre au niveau de la boîte de vitesse du véhicule qui préexistait au moment de la vente, sa cause est incertaine dès lors que le rapport d’expertise a précisé que les investigations afin de déterminer l’origine précise de l’allumage et de l’alerte du tableau de bord, qui nécessitaient un démontage important, n’ont pas été réalisées en l’absence de la partie adverse, l’expert ayant avancé trois hypothèses de réparations, à savoir :
- le remplacement des circuits imprimés équipant le mécatronique ;
- le remplacement du mécatronique ;
- le remplacement du mécatronique et des embrayages de la boite de vitesses.
En outre, comme le relève à juste titre le défendeur, les autres conditions nécessaires pour établir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil tenant au caractère caché du vice et à sa particulière gravité ne sont pas démontrées, ni même alléguées par les demandeurs.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise amiable que « ce défaut n’était pas caché puisque des échanges à ce sujet ont été réalisés entre le vendeur et l’acquéreur ». En effet, Monsieur [P] indique lui-même avoir vu au moment de l’essai routier, le message d’erreur et a néanmoins décidé d’acquérir le véhicule en toute connaissance de ce message. Le dysfonctionnement allégué ne peut donc être qualifié de caché.
De même, le désordre allégué ne revêt pas une gravité telle qu’il rendrait le véhicule impropre à son usage, ce que ne contestent au demeurant pas les demandeurs.
En effet, l’expert amiable a lui-même constaté que « le véhicule n’est pas immobilisé ni ne présente à ce stade du dossier des symptômes de dysfonctionnement » et « qu’à terme des problématiques de passage de rapports peuvent apparaître. »
Aussi, le dysfonctionnement constaté est purement naissant dont les conséquences pour l’usage du véhicule sont simplement éventuelles, et ne constitue pas un vice rédhibitoire d’une particulière gravité.
Cette appréciation est par ailleurs confortée par le fait que le véhicule a parcouru plus de 21 000 kilomètres entre la vente et l’expertise sans immobilisation ni panne effective.
Enfin, il n’est pas démontré que le remplacement du compresseur de climatisation et de sa courroie d’entraînement ait un quelconque lien avec le dysfonctionnement de la boîte de vitesses. Il s’agit au surplus d’une pièce d’usure sur un véhicule mis en circulation douze ans avant ladite vente et dont le remplacement relève de l’entretien courant du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] échouent à rapporter la preuve des conditions cumulatives de la garantie des vices cachés et seront, en conséquence, déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P], qui succombent, seront tenus aux dépens et déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Monsieur [Z] [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] et Madame [M] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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