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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e762e84f14adac9b12494

Texte de la décision

13,468 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026

N° RG 26/00054 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV5L

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [H] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe GILBERT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :Me Eric SCHODER
Copie certifiée conforme à l’original à :Me [G] [W]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [H] [J] née [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 2 novembre 2018, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 541,70€ charges comprises.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 8535,22€ a été délivré à Mme [H] [J] née [M] le 23 avril 2025.

Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 3 novembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 novembre 2025, a fait assigner Mme [H] [J] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation de Mme [H] [J] née [M] à lui payer la somme de 26850,39€ au titre d’arriéré de loyers et charges ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;La condamnation de Mme [H] [J] née [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de Mme [H] [J] née [M] et de tous occupants des lieux de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais de la locataire ;La condamnation de Mme [H] [J] née [M] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 3731,26€ après défacturation du SLS.

Mme [H] [J] née [M] comparaît assistée de son conseil et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement sur 36 mois. Elle indique percevoir environ 2300€ par mois. Elle considère par ailleurs que la demande formée par la société LES RESIDENCES au titre des frais irrépétibles est trop élevée au regard de sa situation financière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur autorisation du juge, le conseil de la société LES RESIDENCES a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 26 mai 2026 faisant état d’un arriéré locatif de 3731,26€ après défacturation du SLS. Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse. Par note en délibéré adressée en réponse, le conseil de Mme [F] acquiesce au montant de la dette et maintient sa demande de délais de paiement sur 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 24 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 11).

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 8535,22€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [H] [J] née [M] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [H] [J] née [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, compris dans les dépens, la somme de 3401,86€ à la date du 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse.

Mme [H] [J] née [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience, ainsi que dans sa note en délibéré.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [H] [J] née [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3401,86€ due au 26 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [H] [J] née [M] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire sur 36 mois.

Le bailleur ne s’y oppose pas.

Il ressort du décompte locatif qu’elle a repris le paiement intégral du loyer depuis mars 2026, soit antérieurement à l’audience.

Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces que Mme [H] [J] née [M] est en situation de régler la dette locative. Elle perçoit en effet des ressources de l’ordre de 2300€.

Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d'accorder à la défenderesse des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement et en accord avec le bailleur.

Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [H] [J] née [M], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LES RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [H] [J] née [M] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

CONDAMNE Mme [H] [J] née [M] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 3401,86€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 26 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [H] [J] née [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 95€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [H] [J] née [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [H] [J] née [M] soit condamnée à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [J] née [M] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [H] [J] née [M] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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