TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026
N° RG 26/00403 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5QL
DEMANDEUR :
Mme [T] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat délégué au tribunal de proximité de Poissy, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Mme [G]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS
Madame [G] [T] a conclu avec la S.A. ANTIN RESIDENCES un contrat de location d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par requête du 13 avril 2026, reçue au greffe du tribunal de proximité de Poissy le même jour, madame [G] [T] a saisi cette juridiction afin d'obtenir la condamnation de la S.A. ANTIN RESIDENCES à lui payer la somme de 3500 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'injonction d'avoir à lui attribuer un nouveau logement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.
Madame [G] [T] a comparu et maintenu ses prétentions.
Elle expose subir depuis 5 ans la présence répétée de nuisibles, punaises et cafards dans son logement. Elle indique avoir alerté son bailleur dès le 29 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, démarches réitérées par trois autres courriers jusqu'au 15 juillet 2024, ainsi qu'auprès des services sanitaires de la mairie les 26 novembre 2021 et 9 novembre 2023. Elle précise qu'un traitement par pulvérisation a été effectué mais qu'il n'a pas mis fin à la situation. Elle invoque l'échec d'une tentative de conciliation formalisé par un constat de carence du 19 novembre 2025. Elle sollicite 3500 euros au titre pour son préjudice moral et 1000 euros au titre du remplacement de ses effets personnels détériorés.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la S.A. ANTIN RESIDENCES n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il a été vérifié à l'audience que S.A. ANTIN RESIDENCES a été régulièrement convoqué. En conséquence, il sera statué sur le fond.
Sur la demande principale en paiement de la somme de 3500 euros
Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L'article 6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise que le logement doit être exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.
En matière contractuelle, s'il incombe au locataire d'établir la réalité du trouble de jouissance qu'il subit, il appartient au bailleur de prouver qu'il a mis en œuvre les moyens nécessaires pour le faire cesser et satisfaire à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux.
En l'espèce, Madame [G] [T] produit aux débats quatre courriers de réclamation adressés à son bailleur entre le 29 novembre 2021 et le 15 juillet 2024, des signalements auprès des services sanitaires de la mairie datés des 26 novembre 2021 et 9 novembre 2023, ainsi qu'un constat de carence de conciliation en date du 19 novembre 2025. Ces éléments établissent l'existence d'un litige persistant relatif à la présence de nuisibles, punaises et de cafards au sein du logement situé au rez-de-chaussée à proximité d'un espace boisé. S'il est évoqué par la partie demanderesse qu'un traitement par pulvérisation a été effectué, il n'est pas justifié de l'éradication des nuisibles.
Ces éléments probatoires ne font l'objet d'aucune contestation utile de la part de la S.A. ANTIN RESIDENCES qui n'a pas comparu et ne rapporte ainsi pas la preuve de l'exécution conforme de son obligation de garantir une jouissance paisible.
Le manquement contractuel du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent est ainsi caractérisé.
La persistance de cette situation sur une période de 5 ans engendre pour la locataire un trouble de jouissance et un préjudice moral certain qui doit être réparé. Il convient en conséquence de qualifier la demande principale de la requérante en une demande de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Le tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour condamner la S.A. ANTIN RESIDENCES à verser à Madame [G] [T] la somme de 2500 euros à ce titre, et rejette le surplus
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du remplacement des effets personnels
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame la réparation d'un préjudice matériel d'en rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue.
En l'espèce, Madame [G] [T] sollicite la condamnation de la S.A. ANTIN RESIDENCES au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la présence de nuisibles l'oblige à remplacer ses effets personnels. Toutefois, la requérante ne produit aux débats aucun justificatif, facture d'achat, inventaire ou élément permettant d'établir la matérialité des détériorations alléguées ou la valeur des biens concernés.
Faute d'élément de preuve permettant de caractériser et d'évaluer le préjudice matériel invoqué, il convient de débouter Madame [G] [T] de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'attribution d'un nouveau logement
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'ordonner le relogement d'un locataire ou l'attribution d'un nouveau logement, une telle demande excédant les limites de son office.
En l'espèce, Madame [G] [T] sollicite du tribunal qu'il ordonne à la S.A. ANTIN RESIDENCES de procéder à son relogement.
Une telle demande excédant les pouvoirs du tribunal, il convient de la rejeter.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A. ANTIN RESIDENCES, qui succombe principalement dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. ANTIN RESIDENCES à payer à Madame [G] [T], la somme de 2500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la présence de nuisibles ;
DEBOUTE Madame [G] [T] du surplus de sa demande principale ;
DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de ses effets personnels ;
DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande aux fins de relogement ;
CONDAMNE la S.A. ANTIN RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
La Greffière Le Juge
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