TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 26/01466
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01466 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEGK Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01466 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEGK
N° minute : 26/231
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE
DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19/11/2024 notifiée par le préfet de HAUTS DE SEINE à M. [G] [P] le 19/11/2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 08/07/2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09/07/2026 à 15h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2026 à 08H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
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représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [P]
né le 01 Septembre 1991 à
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
Maître Me Ahmed BELLO, absent à l’audience, a déposé des conclusions in limine litis ;
en présence de Madame [J] [L], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [P] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Le conseil de Monsieur [P] soutient qu’il n’apparaitrait pas en procédure le document de notification des droits du retenu dans la langue qu’il comprend. Or, en l’espèce, il est établi qu’un interprète assistait Monsieur [P] durant sa rétention et qu’à son arrivée au centre de rétention administrative un formulaire concernant ses droits lui a été remis, signé par ses soins, en langue arabe qu’il comprend. Le moyen sera rejeté.
La décision de placement en rétention sera jugée régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il n’a aucune adresse vérifiée, celle de [Localité 1] étant chez un ami dont l’identité est inconnue et alors que par ailleurs Monsieur [P] a été incarcéré de septembre 2025 à juillet 2026 ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024 ; que s’il a été incarcéré le 24 septembre 2025, il avait eu plus de dix mois pour quitter le territoire français, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il redit aujourd’hui qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français ;
Qu’au regard de ces éléments, la mesure de rétention sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 13 Juillet 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Juillet 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 13 Juillet 2026
Le greffier
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